Article 2
Champ d'application
Le présent accord-cadre est applicable à la zone frontalière suivante :
a) En République française, à la région Grand-Est, à la région Bourgogne-Franche-Comté et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
b) En Suisse, aux cantons de Bâle-Campagne, de Bâle-Ville, de Berne, de Genève, du Jura, de Neuchâtel, de Soleure, du Valais et de Vaud.
2. Le présent accord-cadre s'applique à toute personne pouvant bénéficier des prestations de l'assurance maladie de l'une des Parties et résidant habituellement ou séjournant temporairement dans la zone frontalière visée à l'article 2.
3. Dans les limites prévues par les conventions de coopération sanitaire définies à l'article 3, le présent accord-cadre s'applique à toute personne affiliée à un régime de sécurité sociale relevant du champ d'application des règlements de l'Union européenne sur la coordination des régimes de sécurité sociale applicables pour les Parties et résidant habituellement ou séjournant temporairement dans la zone frontalière visée à l'article 2 et nécessitant des soins d'urgence.
4. Le présent accord-cadre s'applique aux professionnels de santé, salariés et indépendants, tels que définis par les réglementations nationales respectives des deux Parties, exerçant dans la zone frontalière visée à l'article 2.
Article 3
Conventions de coopération sanitaire
1. Pour l'application du présent accord-cadre, les autorités compétentes énumérées dans le protocole d'application peuvent conclure des conventions de coopération sanitaire, dans le domaine de cet accord et conformément aux compétences dont elles disposent selon l'ordre juridique interne des Parties dont elles relèvent.
2. Les conventions de coopération sanitaire organisent la coopération entre des structures et ressources sanitaires situées dans la zone frontalière concernée y ayant un point d'ancrage ou faisant partie d'un réseau intervenant dans cette zone. Elles peuvent prévoir à cette fin des complémentarités entre structures et ressources sanitaires existantes, ainsi que la création d'organismes de coopération ou de structures communes, notamment en fonction des déficits et des besoins constatés en matière d'offre de soins.
3. Les conventions de coopération peuvent porter notamment sur les domaines suivants :
- l'intervention transfrontalière des professionnels de santé ;
- l'organisation des secours d'urgence et du transport sanitaire des patients ;
- la coopération sanitaire dans le domaine hospitalier ;
- la garantie d'une continuité des soins incluant en particulier l'accueil et l'information des patients ;
- les critères d'évaluation et de contrôle de la qualité et de la sécurité des soins ;
- la coopération dans le domaine de gestion des crises sanitaires en complément du règlement sanitaire international (2005).
4. Ces conventions prévoient les conditions et les modalités obligatoires d'intervention des structures de soins et des professionnels de santé. Ces conditions et modalités sont énumérées dans le protocole d'application annexé au présent accord-cadre, en fonction du champ d'application matériel concerné.
Dans tous les cas, les conventions de coopération précisent :
- les champs matériel, territorial et personnel auxquels s'applique la convention ;
- la durée et les conditions de dénonciation de la convention de coopération ;
- les mécanismes de prise en charge financière des frais, les tarifs et les remboursements des prestations, faisant l'objet de la convention de coopération en cause, en conformité avec le droit interne des Parties.
5. Les autorités territoriales compétentes qui concluent une convention de coopération au sens du présent accord-cadre sont tenues de respecter les procédures d'approbation, d'information et de contrôle qui résultent du droit interne applicable.
Article 4
Franchissement de la frontière commune
En lien avec les autorités compétentes en la matière, les Parties prennent toutes mesures éventuellement nécessaires en vue de faciliter le franchissement de la frontière commune pour la mise en œuvre du présent accord-cadre.
Article 5
Prise en charge par un régime de sécurité sociale
1. Les conventions mentionnées à l'article 3 du présent accord-cadre et leur mise en œuvre sont conformes aux dispositions des règlements de l'Union européenne relatifs à la coordination des régimes de sécurité sociale qui sont applicables pour les Parties.
2. Lorsqu'une autorisation préalable est requise pour recevoir, dans la zone frontalière concernée, des soins spécifiques, limitativement énumérés dans lesdites conventions de coopération sanitaire, celles-ci peuvent prévoir que cette autorisation est délivrée automatiquement par l'institution de sécurité sociale compétente. Une telle autorisation n'est délivrée que lorsque les soins de santé dont il s'agit figurent parmi les prestations prévues par la législation de la Partie où la personne est affiliée.
3. Lorsque les conventions de coopération prévoient une prise en charge directe par l'institution compétente des soins spécifiques qui ont été reçus, une tarification spécifique des actes et des soins peut, en cas de besoin, être négociée selon les modalités définies dans le protocole visé à l'article 9, à confirmer le cas échéant selon le droit national respectif en vigueur par les autorités compétentes.
4. Les conventions de coopération peuvent prévoir pour les soins qu'elles mentionnent des dispositions spécifiques pour les personnes résidant légalement en Suisse ou en France et auxquelles ne sont pas applicables les règlements européens mentionnés au paragraphe l.
Article 6
Responsabilité
1. Le droit applicable en matière de responsabilité médicale est celui de l'Etat sur le territoire duquel ont été prodigués les soins.
2. Une obligation d'assurance responsabilité civile pour les éventuels dommages qui pourraient être causés par leur activité dans le cadre de la coopération sanitaire transfrontalière est imposée aux professionnels de santé et aux établissements et services de santé dispensant des soins dans le cadre d'une convention de coopération.
3. Les autorités compétentes mentionnées au protocole d'application veillent à ce que les établissements et services de santé et les professionnels de santé impliqués dans les coopérations disposent d'une assurance suffisante, ou d'une couverture équivalente, destinée à les garantir pour leur responsabilité civile, au sens du paragraphe 2. Les services sanitaires sont également soumis à l'obligation de couverture par une assurance responsabilité civile.
Article 7
Commission mixte
1. Une commission mixte composée des représentants des autorités compétentes de chaque Partie est chargée de suivre l'application du présent accord-cadre et d'en proposer les éventuelles modifications. Elle se réunit au minimum tous les deux ans et, en tant que de besoin, à la demande de l'une ou l'autre Partie.
2. Les difficultés relatives à l'application ou à l'interprétation du présent accord-cadre sont réglées par ladite commission mixte ou par la voie diplomatique.
3. De manière alternative et sur la base des échanges au sein de la commission mixte, les autorités compétentes mentionnées dans le protocole d'application, produiront tous les quatre ans un rapport d'évaluation sur la mise en œuvre du dispositif de coopération.
Article 8
Mise en œuvre
Les autorités compétentes en matière d'organisation de l'accès aux soins, de sécurité sociale, et de santé publique, mettent en œuvre le présent accord-cadre. Il s'agit :
1. Pour la France :
- de l'Agence régionale de santé Grand-Est, de Bourgogne-Franche-Comté et d'Auvergne-Rhône-Alpes par délégation du Ministère chargé de la Santé ;
- de la Caisse d'assurance maladie de Haute-Savoie pour le compte des organismes français de sécurité sociale.
2. Pour la Suisse :
- de l'Office fédéral de la santé publique ;
- des autorités compétentes des cantons énumérés à l'article 2.
Les autorités mentionnées ci-dessus prennent toutes les dispositions nécessaires pour assurer la mise en œuvre du présent accord-cadre.
Article 9
Protocole d'application
Un protocole d'application conclu par les autorités compétentes des Parties fixe les modalités de mise en œuvre du présent accord-cadre.
Article 10
Dispositions transitoires
1. Les conventions de coopération sanitaire antérieures à la date d'entrée en vigueur de l'accord-cadre sont, si nécessaire, mises en conformité dès que possible et au plus tard deux ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord-cadre.
2. A l'expiration de ce délai, la Commission mixte peut déclarer la caducité des dispositions non conformes d'une convention de coopération antérieure à l'accord-cadre.
Article 11
Entrée en vigueur
Chaque Partie notifie à l'autre l'accomplissement des formalités internes nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord-cadre. Celui-ci entre en vigueur au premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.
Article 12
Durée et dénonciation
1. Le présent accord-cadre est conclu pour une durée indéterminée.
2. Chaque Partie au présent accord-cadre peut le dénoncer à tout moment par notification écrite adressée à l'autre Partie par voie diplomatique. Cette dénonciation prend effet douze mois après la date de ladite notification.
3. La dénonciation du présent accord-cadre ne préjuge pas du maintien en vigueur des conventions de coopération sanitaire.
Fait à Paris le 27 septembre 2016, en deux exemplaires, en langue française.
Pour le Gouvernement de la République française :Marisol TOURAINE
Ministre des Affaires sociales et de la Santé
Pour le Conseil fédéral suisse : Alain BERSET
Chef du Département fédéral de l'Intérieur