I. - Seuils de procédure formalisée pour les marchés publics : les seuils mentionnés aux articles L. 1321-1, L. 2100-2, L. 2123-1, L. 2124-1, L. 2324-1, L. 3126-1, R. 2122-2, R. 2123-1, R. 2124-1, R. 2172-8, R. 2172-16, R. 2172-17, R. 2183-1, R. 2184-1, R. 2184-7, R. 2194-8, R. 2323-1, R. 2324-1, R. 2383-1 et R. 2384-1 du code de la commande publique sont les suivants :
POUVOIRS ADJUDICATEURS | |
Fournitures et services : | |
a) Autorités publiques centrales sauf dans les cas du c) | 139 000 € HT |
b) Autres pouvoirs adjudicateurs | 214 000 € HT |
c) Fournitures des autorités publiques centrales dans le domaine de la défense pour des produits autres que ceux figurant à l'annexe 4 de l'appendice I de l'offre de l'Union européenne au titre de l'Accord sur les marchés publics (2) | 214 000 € HT |
Travaux | 5 350 000 € HT |
ENTITÉS ADJUDICATRICES | |
Fournitures et services | 428 000 € HT |
Travaux | 5 350 000 € HT |
MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ | |
Fournitures et services | 428 000 € HT |
Travaux | 5 350 000 € HT |
II. - Seuil applicable aux contrats de concession : le seuil mentionné aux articles R. 3121-4, R. 3126-1, R. 3126-5, R. 3126-6, R. 3126-11, R. 3126-13, R. 3135-8 et R. 3221-2 est de 5 350 000 € HT.
III. - Liste des autorités publiques centrales : les autorités publiques centrales mentionnées aux articles R. 2131-4, R. 2161-9, R. 2161-16 et R. 2162-50 du code de la commande publique sont les suivantes (3) :
1° L'Etat, à l'exception des établissements du service de santé des armées ;
2° Les établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, à l'exception des établissements publics de santé ;
3° Les autorités administratives indépendantes dotées de la personnalité juridique ;
4° La Caisse des dépôts et consignations ;
5° L'ordre national de la Légion d'honneur ;
6° L'Union des groupements d'achats publics (UGAP) ;
7° La fondation Carnegie ;
8° La fondation Singer-Polignac.
IV. - Cet avis est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les montants exprimés en euros sont applicables sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.
V. - A compter du 1er janvier 2020, cet avis se substitue à l'avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande publique publié au Journal officiel de la République française le 31 mars 2019 (NOR : ECOM1831821V), et constitue l'annexe n° 2 du code de la commande publique.
(1) Le présent avis est pris conformément à :
- la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE, telle que modifiée par le règlement délégué (UE) 2019/1830 de la Commission du 30 octobre 2019 ;
- la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession, telle que modifiée par le règlement délégué (UE) 2019/1827 de la Commission du 30 octobre 2019 ;
- la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, telle que modifiée par le règlement délégué (UE) 2019/1828 de la Commission du 30 octobre 2019 ;
- la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE, telle que modifiée par le règlement délégué (UE) 2019/1829 de la Commission du 30 octobre 2019.
(2) L'annexe 4, point 3, de l'offre de l'Union européenne au titre de l'Accord sur les marchés publics révisé est disponible sur le site de l'Organisation mondiale du commerce ( https://www.wto.org/french/tratop_f/gproc_f/gproc_f.htm).
(3) Les autorités qui succèdent à celles visées par cette liste, par changement de dénomination, par fusion ou par absorption, sont considérées comme des autorités publiques centrales au sens des mêmes articles.