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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1317 du 9 décembre 2019 relatif à l'organisation et au fonctionnement des chambres de commerce et d'industrie)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1317 du 9 décembre 2019 relatif à l'organisation et au fonctionnement des chambres de commerce et d'industrie)


Le chapitre II du titre Ier du livre VII du même code est ainsi modifié :
I.-A l'article R. 712-1, les mots : « la liste et le montant sont fixés par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie » sont remplacés par les mots : « la liste, les modalités et les montants sont fixés par le règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie, conformément aux dispositions relatives aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et des contributions sociales prévues par le code de sécurité sociale. » ;
II.-A la section 1 :
A.-A l'article R. 712-5 :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-La décision de suspension ou de dissolution du seul bureau ou de l'assemblée générale et du bureau d'un établissement public du réseau prévue par l'article L. 712-9 est prise par arrêté de l'autorité de tutelle précisant les motifs de la décision.
« En cas de suspension ou de dissolution du bureau, l'arrêté détermine les modalités d'expédition des affaires courantes et fixe, le cas échéant, la date et les modalités de convocation d'une assemblée générale extraordinaire chargée d'élire un nouveau bureau.
« En cas de suspension ou de dissolution de l'assemblée générale et du bureau, l'arrêté fixe la composition de la commission provisoire chargée, jusqu'à la fin de la suspension ou, en cas de dissolution, d'expédier les affaires courantes et de prendre, sous réserve de l'accord exprès de l'autorité de tutelle, les mesures tendant à remédier à la situation ayant justifié la suspension ou la dissolution. La commission peut établir, si nécessaire, et avec la collaboration, pour les chambres de commerce et d'industrie territoriales, de la chambre de commerce et d'industrie de région, et pour les chambres de commerce et d'industrie de région, de CCI France, les budgets nécessaires pour assurer le fonctionnement de la chambre. » ;
2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un des membres de la commission est désigné, par l'autorité de tutelle, comme ordonnateur et un autre comme trésorier. » ;
3° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mêmes informations sont communiquées au président de CCI France et, si la mesure concerne une chambre de commerce et d'industrie territoriale, au président de la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elle est rattachée. » ;
B.-Après l'article R. 712-6, il est inséré un article R. 712-6-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 712-6-1.-Les conventions et accords collectifs soumis à agrément conformément au premier alinéa du 6° de l'article L. 711-16 sont transmis au ministre de tutelle des chambres de commerce et d'industrie, dès leur signature, par CCI France.
« L'agrément est acquis tacitement à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de ces textes par le ministre de tutelle, à défaut de décision expresse notifiée à CCI France dans ce délai.
« Le refus d'agrément fait l'objet d'une décision motivée.
« La procédure d'agrément suspend la notification, la publicité et le dépôt des textes concernés, prévus aux articles L. 2231-5 et suivants du code du travail. » ;


C.-A l'article R. 712-7 :
1° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Les cessions, prises ou extensions de participation financière dans des sociétés civiles ou commerciales, dans des syndicats mixtes ou groupements d'intérêt public ou privé, ainsi que dans toute personne de droit public ; les créations d'associations ou de tout autre structure distincte dès lors que les comptes de ces associations ou structures sont comprises dans le périmètre de consolidation, en application des dispositions prévues à l'article L. 233-16 ou dans le périmètre de combinaison en application des dispositions de l'article L. 712-6, ainsi que les modifications de l'objet ou du périmètre de ces structures, conduisant à une intégration dans le périmètre de consolidation ou de combinaison ; »
2° Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° bis Les délibérations relatives à un transfert d'activité à une autre personne de droit public ou de droit privé ; »
3° Au 6°, les mots : « de la législation communautaire » sont remplacés par les mots : « du droit de l'Union européenne » ;
D.-Après l'article R. 712-8, il est inséré un article R. 712-9 ainsi rédigé :


« Art. R. 712-9.-L'autorité de tutelle peut inscrire d'office au budget d'un établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie les dépenses obligatoires, et notamment :
« 1° Les charges de personnel ;
« 2° Les remboursements d'emprunts ;
« 3° Les impôts, taxes ou toute charge prévue par une disposition législative ou réglementaire ;
« 4° Les dépenses découlant de l'exécution d'une décision de justice et les astreintes ;
« 5° Les dépenses relatives aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie ;
« 6° Les dépenses découlant de délibérations votées en assemblée générale de CCI France en application de l'article L. 711-15.
« L'autorité de tutelle peut également exiger leur mandatement et leur paiement, et à défaut, dans le mois suivant la mise en demeure qui a été faite à l'établissement, y procéder d'office. » ;


E.-L'article R. 712-10 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 712-10.-L'autorité de tutelle peut mettre en place une tutelle renforcée ou suspendre les instances d'une chambre de commerce et d'industrie, après avoir demandé préalablement à l'établissement de prendre, dans un délai qu'elle fixe, les mesures correctrices nécessaires :
« 1° Lorsqu'il est constaté au cours de deux exercices budgétaires consécutifs que le fonds de roulement est négatif, ou que la capacité d'autofinancement est insuffisante pour couvrir les annuités d'emprunts ;
« 2° Lorsque les risques supportés par l'établissement sont excessifs ;
« 3° Lorsqu'il ressort des résultats d'un contrôle diligenté par l'autorité de tutelle ou d'un audit mentionné à l'article R. 711-55-3 la nécessité de prendre des mesures de gestion ou de gouvernance correctrices significatives ;
« 4° Lorsque le ou les commissaires aux comptes ont refusé de certifier les comptes ;
« 5° Lorsqu'est constaté un dysfonctionnement grave dans l'exercice d'une mission de service public ou d'une mission prévue dans la convention d'objectifs et de moyens ;
« 6° Lorsqu'il apparaît que la gestion de la chambre territoriale risque d'entraîner l'obligation de solidarité financière de la chambre de région en application du 7° de l'article L. 711-8 ;
« 7° Lorsque le budget de la chambre n'a pas été adopté le 31 mars de l'année suivant l'exercice concerné ou n'a pas été approuvé par l'autorité de tutelle le 31 mai ;
« 8° Lorsqu'un dysfonctionnement grave affecte la gouvernance de la chambre.
« Le président de CCI France et, le cas échéant, le président de la chambre de commerce et d'industrie de région, sont informés des mesures prises et de leurs effets par la chambre de commerce et d'industrie qui fait l'objet d'une tutelle renforcée ou d'une suspension de ses instances. La décision de suspension des instances est prise dans les conditions prévues à l'article R. 712-5.
« La persistance des difficultés dans le cadre d'une tutelle renforcée ou d'une suspension peut constituer un motif de dissolution des instances de la chambre conformément au troisième alinéa de l'article L. 712-9. » ;


F.-A l'article R. 712-11 :
1° Au 3°, les mots : « au sens de l'article 42 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics » sont remplacés par les mots : « prévues aux articles L. 2124-1 et suivants du code de la commande publique » ;
2° Au 4°, les mots : « aux licenciements » sont remplacés par les mots : « aux ruptures de la relation de travail à l'initiative de l'employeur » ;
G.-L'article R. 712-11-1 est abrogé ;
III.-La section 1 bis est complétée par un article R. 712-11-3 ainsi rédigé :


« Art. R. 712-11-3.-La commission nationale paritaire instaurée en application de l'article 2 de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratifs des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres des métiers est l'instance chargée de la détermination et du suivi des dispositions relatives à la situation particulière des agents publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie, qui exclut les dispositions relatives aux relations collectives de travail, à la santé et à la sécurité au travail mentionnées à l'article L. 712-11.
« Les modalités de désignation de ses membres et de son fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle du réseau des chambres de commerce et d'industrie. » ;


IV.-A la section 2 :
A.-A la sous-section 1 :
1° A l'article R. 712-13 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le président de l'établissement public est chargé, dans le respect de la séparation de ses fonctions et de celles de trésorier, de l'exécution du budget. Il émet les factures et signe les contrats desquels découlent des créances, préalablement à leur encaissement. Il émet, à destination du trésorier, les mandats des dépenses préalablement à leur paiement. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « de l'exécution des opérations de recettes et de dépenses » sont remplacés par les mots : « du paiement des dépenses et de l'encaissement des recettes » ;
2° A l'article D. 712-14-2 :
a) Au 2° les mots : « soit par le préfet, soit par les collectivités territoriales ou leurs établissements » sont remplacés par les mots : « par le préfet » ;
b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les mesures de restructuration d'une chambre rendues nécessaires par la disparition d'une de ses activités ou de ses ressources ; »
3° Au dernier alinéa de l'article D. 712-14-3, après le mot : « tutelle » sont ajoutés les mots : « ainsi qu'au président de CCI France » ;
4° A l'article R. 712-15 :
a) Au troisième alinéa, après la première occurrence du mot : « vote, » sont ajoutés les mots : « au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'exercice concerné, » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les budgets exécutés sont transmis, sous forme dématérialisée, au ministre de tutelle et à CCI France dans les quinze jours suivant leur adoption par l'assemblée générale, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie. » ;
5° Le 1° de l'article R. 712-16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° La transmission de la délibération adoptant le budget primitif, les budgets rectificatifs et le budget exécuté est accompagnée d'un rapport détaillant les frais de personnel et présentant leurs principales évolutions, du tableau d'amortissement des emprunts contractés par l'établissement, d'un tableau détaillant les versements au profit d'autres organismes, du programme pluriannuel d'investissement, des décisions juridictionnelles rendues à l'encontre de l'établissement et des réponses aux demandes des chambres régionales des comptes suite à leur inspection. Pour le budget exécuté, sont joints le compte de résultat, le bilan et l'annexe, ainsi que le rapport présenté à l'assemblée générale par le ou les commissaires aux comptes dans le cadre de la certification des comptes annuels. L'autorité de tutelle peut demander des éléments complémentaires en tant que de besoin ; »
6° A l'article R. 712-18 :
a) Au premier alinéa, le mot : « voté » est remplacé par le mot : « adopté » ;
b) Au 1°, les mots : « de la section » sont supprimés ;
7° L'article R. 712-19 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les modalités de production des comptes consolidés et des comptes combinés des établissements publics du réseau sont précisées dans une norme d'intervention de CCI France, établie en lien avec la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
« L'entité combinante est la chambre de commerce et d'industrie de région et le périmètre de combinaison intègre l'ensemble des chambres de commerce et d'industrie territoriales qui lui sont rattachées.
« Les comptes combinés sont présentés à l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région au plus tard le 31 juillet de l'année suivant l'exercice concerné et sont publiés sur le site internet de la chambre.
« Pour les chambres de commerce et d'industrie qui en ont l'obligation, les comptes consolidés, sont présentés à leur assemblée générale au plus tard le 31 juillet de l'année suivant l'exercice concerné et sont publiés sur le site internet de la chambre » ;
8° A l'article R. 712-20-1 :
a) Le mot : « pluriannuels » est remplacé par les mots : « relevant du programme pluriannuel d'investissement » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les délibérations relatives à un transfert d'activité d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale sont transmises dans les mêmes conditions à la chambre de commerce et d'industrie de région. Un avis conforme de la chambre de commerce et d'industrie de région est requis dès lors que ce transfert implique un changement de la situation des personnes qu'elle emploie. » ;
B.-A la sous-section 2 :
1° L'article R. 712-21 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 712-21.-Chaque convention d'objectifs et de moyens établie en application du deuxième alinéa de l'article L. 712-2 décrit les actions financées en tout ou partie par la taxe pour frais de chambres au niveau régional, dont la prise en compte contribue à la détermination de la part de cette taxe attribuée à chaque établissement public.
« Les indicateurs d'activité et de performance annexés au contrat d'objectifs et de performance sont déclinés dans chaque convention d'objectifs et de moyens. Ils évaluent, pour chaque axe du contrat d'objectifs et de performance, le degré de réalisation des projets et des objectifs opérationnels de la chambre de commerce et d'industrie de région et de chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale qui lui est rattachée ainsi que l'impact des activités de celles-ci sur la vie des entreprises.
« La convention d'objectifs et de moyens est élaborée, avec l'autorité de tutelle, par la chambre de commerce et d'industrie de région, et en lien avec CCI France. Une fois finalisée, elle est signée par le président de la chambre de commerce et d'industrie de région après délibération de son assemblée générale. Elle est transmise à l'autorité de tutelle et au président de CCI France pour signature.
« La convention d'objectifs et de moyens est conclue dans un délai de six mois suivant la signature du contrat d'objectifs et de performance national. Elle peut faire l'objet d'avenants.
« La chambre de commerce et d'industrie de région transmet un compte rendu d'exécution de la convention d'objectif et de moyens au préfet de région et à CCI France au plus tard le 15 mai de chaque année. Le préfet de région transmet ce compte rendu, accompagné de son avis, au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et à CCI France au plus tard le 15 juin de chaque année.
« CCI France transmet au ministre de tutelle une synthèse annuelle, accompagnée de son avis, au plus tard le 15 juillet de chaque année.
« En application du 10° de l'article L. 711-16, le montant du produit de taxe pour frais de chambres attribué annuellement par la chambre de commerce et d'industrie de région à chacune des chambres de commerce et d'industrie territoriales qui lui sont rattachées peut être modulé en cas de non-respect des objectifs fixés dans la convention d'objectifs et de moyens ou d'une décision prise par l'assemblée générale de CCI France. » ;


2° Au deuxième alinéa de l'article R. 712-22-1, après le mot : « sectoriels » sont ajoutés les mots : «, sur la base de la convention d'objectifs et de moyens » ;
3° A l'article R. 712-22-2 :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « sectoriels » sont ajoutés les mots : «, la convention d'objectifs et de moyens » ;
b) Le troisième alinéa est complété par les mots : « et CCI France » ;
4° Les articles R. 712-22 et R. 712-23 sont abrogés ;
C.-A la sous-section 4 :
1° L'article R. 712-25 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 712-25.-CCI France bénéficie d'impositions de toute nature affectées, des ressources mentionnées à l'article L. 710-1 et de contributions des chambres de commerce et d'industrie.
« A défaut de modalités particulières adoptées par l'assemblée générale de CCI France, la répartition des contributions obligatoires des chambres de commerce et d'industrie, prévues à l'article L. 711-15, est effectuée au prorata de leur poids économique, mesuré par l'étude économique mentionnée à l'article R. 713-66 et remise au préfet en vue du dernier renouvellement général.
« En cas de non versement d'une contribution obligatoire, CCI France peut déduire le montant correspondant du montant prévu en faveur de la chambre de commerce et d'industrie de région concernée dans le cadre de la répartition de la taxe pour frais de chambres. » ;


2° L'article R. 712-26 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 712-26.-Les projets de budgets, ainsi que les comptes, sont arrêtés par la commission des finances de CCI France et adoptés par son assemblée générale dans les conditions prévues à l'article R. 711-71. » ;


6° Après l'article R. 712-26, il est inséré un article R. 712-26-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 712-26-1.-Le contrat d'objectifs et de performance est signé par le président de CCI France après délibération de son assemblée générale.
« CCI France présente à son assemblée générale un compte-rendu d'exécution qui est transmis à l'autorité de tutelle au plus tard le 15 juillet de chaque année. »