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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1317 du 9 décembre 2019 relatif à l'organisation et au fonctionnement des chambres de commerce et d'industrie)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1317 du 9 décembre 2019 relatif à l'organisation et au fonctionnement des chambres de commerce et d'industrie)


Le chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :
I.-A la section 1 :
A.-Dans l'intitulé, après le mot : « territoriales » est ajouté le mot : «, locales » ;
B.-A la sous-section 1 :
1° Les articles D. 711-5, R. 711-7, D. 711-9 et R. 711-11 sont abrogés ;
2° A l'article R. 711-6, les mots : « le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire » sont remplacés par les mots : « le code des douanes de l'Union européenne » ;
3° Au troisième alinéa de l'article R. 711-11-1 :
a) Après le mot : « industrie » sont ajoutés les mots : « locales et » ;
b) Les mots : « la région Paris-Ile-de-France » sont remplacés par les mots : « région à laquelle elles sont rattachées » ;
C.-A la sous-section 2 :
1° A l'article R. 711-13 :
a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : «, ou celle de secrétaire » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie de région précise, le cas échéant, les délégations de signature accordées au président et au trésorier des chambres de commerce et d'industrie locales ou départementales d'Ile-de-France. » ;
2° A l'article R. 711-14 :
a) Au premier alinéa, les mots : « démission du membre du bureau » sont remplacés par les mots : « vacance du poste au sein du bureau » et les mots : « de tout membre du bureau dont le siège est devenu vacant » sont remplacés par les mots : « du membre concerné » ;
b) Au second alinéa les mots : « Si l'ensemble du bureau de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France a démissionné » sont remplacés par les mots : « Si au sein du bureau d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale les postes de président, vice-président, trésorier et trésorier adjoint sont vacants » ;
c) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de vacance de l'ensemble des fonctions au sein du bureau d'une chambre de commerce et d'industrie locale ou départementale d'Ile-de-France, le bureau de la chambre de commerce et d'industrie de région assure l'expédition des affaires courantes.
« En cours de mandature, le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale peut proposer à l'assemblée générale de modifier la composition du bureau, ou de remplacer certains de ses membres en dehors des membres de droit prévus à l'article R. 711-21 et dans la limite de la moitié des membres du bureau. » ;
3° A l'article R. 711-15 :
a) Au premier alinéa, les mots : « du préfet » sont supprimés ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les candidats à la fonction de président mentionnent dans leur attestation la durée des mandats qu'ils ont déjà accomplis en tant que président d'un établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
« L'attestation est jointe au procès-verbal de la séance d'installation ou au compte rendu de l'assemblée générale. » ;
D.-A l'article R. 711-19, la référence : « R. 711-47-1 » est remplacée par la référence : « R. 711-47 » ;
II.-A la section II :
A.-L'article R. 711-32 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 711-32.-I.-Les personnels de droit privé et les agents de droit public employés par les chambres de commerce et d'industrie de région constituent, pour l'application des dispositions du présent titre, le personnel de ces établissements.
« II.-Les personnels de droit privé sont recrutés par la chambre de commerce et d'industrie de région conformément au code du travail, aux accords collectifs interprofessionnels étendus, à la convention collective, aux accords collectifs conclus par CCI France et, le cas échéant, aux accords collectifs conclus par la chambre elle-même.
« III.-La chambre de commerce et d'industrie de région peut affecter les personnels de droit privé qu'elle recrute, ou mettre à disposition les agents publics, auprès des chambres de commerce et d'industrie territoriales qui lui sont rattachées, après les avoir consultées et dans le respect de la masse salariale prévue dans le budget voté par ces dernières pour l'exercice en cours.
« Le contrat de travail conclu par la chambre de commerce et d'industrie de région avec un personnel de droit privé précise l'établissement public dans lequel le salarié est affecté ainsi que les conditions de sa mobilité professionnelle dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie de région.
« La chambre de commerce et d'industrie de région peut mettre fin à une affectation ou à une mise à disposition après avis du président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale concernée.
« En cas de défaut de versement, par une chambre de commerce et d'industrie territoriale, des dépenses obligatoires prévues au 5° de l'article L. 711-8, la chambre de commerce et d'industrie de région peut déduire les sommes correspondantes du montant de taxe pour frais de chambres allouée à cette chambre de commerce et d'industrie territoriale.
« IV.-Lorsque la délégation permanente prévue au 3° bis de l'article L. 711-3 lui a été confiée par la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle son établissement est rattaché, le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale conclut les contrats de travail et avenants entre les personnels de droit privé et la chambre de commerce et d'industrie de région, dans le respect du plafond d'emploi fixé par cette dernière et de la masse salariale prévue dans son budget voté.
« La décision de délégation précise les missions des personnels qu'elle autorise à recruter. Elle ne peut porter sur le recrutement du directeur général ni, le cas échéant, sur le recrutement des personnels en charge de fonctions mutualisées dans le cadre du schéma régional d'organisation des missions.
« La chambre de commerce et d'industrie de région est informée des projets de recrutements dans le cadre de cette délégation.
« Les décisions relatives à la rémunération du personnel ainsi qu'à la fin de la relation de travail des agents publics ou du contrat de travail des personnels de droit privé ne peuvent être déléguées.
« V.-La délégation donnée aux présidents des chambres de commerce et d'industrie territoriale pour gérer la situation personnelle de leur personnel peut avoir pour objet :
« 1° La gestion de ses droits à congés ;
« 2° La gestion et l'aménagement de son temps de travail ;
« 3° L'exercice du pouvoir disciplinaire, à l'exclusion de la rupture de la relation de travail ;
« 4° La gestion des emplois et des compétences conformément à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences mise en place au niveau national et au niveau régional ;
« 5° La gestion des actions de formation professionnelle, dans le cadre de la politique de formation établie par la chambre de commerce et d'industrie de région ;
« 6° L'organisation, l'aménagement et l'amélioration des conditions de travail et de l'emploi ;
« 7° Les mesures de prévention en matière de santé et de sécurité au travail conformément à la quatrième partie du code du travail.
« VI.-Les actes de délégation sont accordés par le président de la chambre de commerce et d'industrie de région, après autorisation de son assemblée générale. Ils précisent la durée de la délégation, qui ne peut excéder celle de la mandature, ainsi que son périmètre.
« Ils sont publiés dans les conditions prévues au règlement intérieur de la chambre. » ;


B.-A la sous-section 1 :
1° Au II de l'article R. 711-33 :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les fonctions d'appui et de soutien prévues au 6° de l'article L. 711-8 comprennent au moins : » ;
b) Au 1°, les mots : « des agents de droit public sous statut comprenant la gestion de la paie de ces agents et le plan de formation » sont remplacés par les mots : « du personnel qu'elle emploie, comprenant notamment la paie et la formation » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle sont rattachées des chambres de commerce et d'industrie territoriales constitue une centrale d'achat au sens du code de la commande publique. » ;
2° L'article D. 711-34-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 711-34-1.-Les chambres de commerce et d'industrie de région veillent à ce que les chambres qui leur sont rattachées mettent à disposition des ressortissants les services et prestations à caractère obligatoire mise à leur charge par la loi ou le règlement. Lorsqu'une chambre de commerce et d'industrie de région constate qu'un de ces services ou qu'une de ces prestations ne sont pas rendus par une chambre de commerce et d'industrie qui lui est rattachée, elle élabore conjointement avec cet établissement des mesures tendant à remédier à cette situation. Ces mesures sont transmises pour information à l'autorité de tutelle et à CCI France.
« La persistance de la situation mentionnée à l'alinéa précédent peut être considérée comme une circonstance compromettant le fonctionnement de l'établissement au sens de l'article L. 712-9. » ;


3° L'article D. 711-34-3 est abrogé ;
C.-A la sous-section 2 :
1° Dans l'intitulé, les mots : « des conventions d'objectifs et de moyens et » sont supprimés ;
2° A l'article R. 711-38, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La révision du schéma directeur s'opère dans les mêmes conditions. » ;
3° Les articles R. 711-40, R. 711-40-1, R. 711-40-2, R. 711-40-3 et R. 711-40-4 sont abrogés ;
4° Au premier alinéa de l'article D. 711-41-1, les mots : « en application de l'article D. 711-56-1 » sont supprimés ;
5° A l'article R. 711-43, après le 5°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Pour tenir compte de la convention conclue entre la chambre de commerce et d'industrie de région et la région prévue à l'article L. 4251-18 du code général des collectivités territoriales. » ;
6° A l'article R. 711-44 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : «, le cas échéant, » sont supprimés ;
b) Au sixième alinéa, après la première occurrence du mot : « modalités » sont ajoutés les mots : « d'affectation ou » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il fixe les conditions de mise en œuvre d'actions communes ou de la mutualisation de moyens avec des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, prévues notamment dans le cadre du plan d'actions prévu au 9° de l'article L. 711-8. Il peut prévoir également des actions communes et des mutualisations avec d'autres types d'établissements, notamment les chambres d'agriculture. » ;
D.-A la sous-section 3 :
1° L'article R. 711-46 est abrogé ;
2° Au premier alinéa du I de l'article R. 711-47, les mots : « ainsi, le cas échéant, des élus des chambres de commerce et d'industrie territoriales qui sont représentées à son assemblée générale en application des dispositions de l'article R. 711-46 » sont supprimés ;
3° A l'article R. 711-48 :
a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Au second alinéa, après le mot : « membres » est ajouté le mot : « élus » ;
c) Au cinquième alinéa, après les mots : « vice-présidents » sont ajoutés les mots : « de droit » ;
4° A l'article R. 711-49 :
a) Au premier alinéa, les mots : « la démission du membre du bureau » sont remplacés par les mots : « la vacance du poste » et les mots : « dont le siège est devenu vacant » sont supprimés ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours de la mandature, le président de la chambre de commerce et d'industrie de région peut proposer à l'assemblée générale de modifier la composition du bureau, ou de remplacer certains membres en dehors des membres de droit. » ;
5° A l'article R. 711-50, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En application du III de l'article L. 713-12, une chambre de commerce et d'industrie territoriale assise sur le territoire de deux régions peut être représentée à l'assemblée générale de la chambre de région à laquelle cette chambre n'est pas rattachée par son président, ou le représentant de ce dernier, et un nombre d'élus, ayant qualité de membres associés, correspondant au prorata des représentations des différentes composantes géographiques de cette chambre de commerce et d'industrie territoriale. Le nombre de ces membres associés n'est pas comptabilisé dans le quota prévu au premier alinéa. » ;
6° A l'article R. 711-51
a) Les mots : « Le préfet de région où se trouve le siège » sont remplacés par les mots : « L'autorité de tutelle » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Seuls les membres élus comme titulaires lors des élections de la chambre de commerce et d'industrie de région siègent à l'assemblée générale de cette chambre. » ;
III.-A la section 3 :
A.-L'article R. 711-55 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 711-55.-I.-La stratégie nationale adoptée par l'assemblée générale de CCI France en application du 1° de l'article L. 711-16 est le cadre de référence de la stratégie des chambres de commerce et d'industrie de région prévue au 1° de l'article L. 711-8.
« CCI France coordonne l'action des établissements du réseau en tant qu'autorités compétentes dans le cadre des procédures de coopération administrative mentionnées à l'article D. 711-10-1. Les ministères concernés sont, le cas échéant, associés à cette coordination.
« CCI France effectue sur le plan national la synthèse des positions adoptées par les établissements du réseau. Elle consolide les informations et les données nécessaires à l'exercice de ses missions définies à l'article L. 711-16 et qui sont transmises, à sa demande, par les établissements du réseau.
« La stratégie immobilière du réseau est définie, au moins une fois par mandature, par l'assemblée générale de CCI France. Cette stratégie s'appuie sur l'inventaire détaillé des actifs de l'ensemble des établissements publics du réseau.
« II.-L'offre nationale de services adoptée par son assemblée générale est constituée d'un socle commun de services proposés par tous les établissements du réseau, de nature à garantir l'homogénéité des services sur l'ensemble du territoire national.
« Les adaptations locales, prévues au 3° de l'article L. 711-16, peuvent prendre la forme de compléments ou de variantes, sans réduire ni modifier substantiellement le contenu de l'offre nationale de services. Les adaptations sont soumises à l'avis de CCI France préalablement à leur vote par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région.
« CCI France constitue une centrale d'achat au sens du code de la commande publique.
« III.-Sur décision de son assemblée générale, CCI France peut assurer la gestion de services proposés aux entreprises industrielles, de commerce ou de services, ou de services bénéficiant à l'ensemble ou à une partie des établissements du réseau, lorsque cette gestion ne peut être convenablement assumée au plan régional ou local.
« IV.-Les projets de portée nationale mentionnés au 3° de l'article L. 711-16, décidés par l'assemblée générale de CCI France, s'imposent à l'ensemble des établissements du réseau.
« Par décision de son président, CCI France peut confier la maîtrise d'ouvrage de la gestion d'un projet de portée nationale à un autre établissement du réseau, sans délibération de son assemblée générale, après avis conforme de son comité directeur. Ce transfert donne lieu à l'établissement d'une convention avec cet établissement.
« V.-Le règlement intérieur de CCI France fixe les modalités de la création, de la composition et du fonctionnement de l'instance de conciliation prévue au 9° de l'article L. 711-16. » ;


B.-L'article R. 711-55-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 711-55-1.-Les normes d'intervention élaborées par CCI France en application du 2° de l'article L. 711-16 concernent :
« 1° Les missions qui sont confiées aux établissements du réseau par les lois et les règlements ;
« 2° Les missions prioritaires du réseau définies dans le contrat d'objectifs et de performance mentionné à l'article L. 712-2 et les missions exercées dans le cadre de l'offre nationale de service mentionnée au 3° de l'article L. 711-16 ;
« 3° Les conditions et les modalités communes d'organisation et de fonctionnement des établissements du réseau, et notamment le règlement intérieur des établissements publics du réseau prévu à l'article R. 711-68 ainsi que le cadre d'organisation budgétaire, comptable et financière du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
« Ces normes d'intervention peuvent être assorties d'indicateurs d'activité et de performance et peuvent préciser les conditions de leur mise en œuvre, notamment en matière de restitution d'informations, et les conditions de la tarification des services concernés. Elles font l'objet d'un vote en assemblée générale de CCI France. Elles s'imposent à tous les établissements publics du réseau dès leur approbation, dans les conditions prévues à l'article R. 712-8, par l'autorité de tutelle, et leur publication sur le site Internet de CCI France.
« CCI France peut également élaborer des guides de bonnes pratiques et proposer des indicateurs concernant les autres missions remplies par les établissements du réseau, notamment les missions consultatives, de formation initiale et continue ou les missions de gestion d'infrastructures, d'équipements ou de services.
« Ces guides de bonnes pratiques font l'objet d'un vote en assemblée générale de CCI France. » ;


C.-Après l'article R. 711-55-2, il est inséré un article R. 711-55-3 ainsi rédigé :


« Art. R. 711-55-3.-Les audits diligentés par CCI France en application du 7° de l'article L. 711-16 s'effectuent sur place ou sur pièces demandées à l'établissement audité et, le cas échéant, à la chambre de commerce et d'industrie de région. Ils sont menés par CCI France ou par le cabinet d'audit mandaté à cet effet.
« Dans le cas où CCI France diligente et mène un audit concernant une chambre de commerce et d'industrie territoriale, la chambre de commerce et d'industrie de région de rattachement est informée du déclenchement et de l'objet de cet audit.
« Dans tous les cas, le président de CCI France communique au président de l'établissement audité les constatations et, le cas échéant, les recommandations adoptées par CCI France. Le président de l'établissement audité peut présenter des observations dans un délai fixé par CCI France. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours.
« Le président de CCI France transmet le rapport d'audit définitif, accompagné des recommandations et, le cas échéant, des observations émises par l'établissement audité, au président de cet établissement, au président de la chambre de commerce et d'industrie de région et à l'autorité de tutelle de l'établissement audité.
« Les recommandations s'imposent à l'établissement audité dans les conditions de délai et de mise en œuvre prévues dans le rapport définitif, sous réserve de leur approbation par l'autorité de tutelle.
« Le défaut de respect par l'établissement audité des recommandations qui lui ont été adressées peut donner lieu à une révision du montant du produit de la taxe pour frais de chambres qui lui est affecté en application du 10° de l'article L. 711-16 et du 4° de l'article L. 711-8. Il peut également constituer une circonstance compromettant le fonctionnement de l'établissement au sens du deuxième alinéa de l'article L. 712-9.
« Si l'audit a été demandé à CCI France par un établissement du réseau, une convention peut déterminer les conditions de son financement et le remboursement des frais qu'elle a avancés pour sa réalisation.
« CCI France peut en outre, de sa propre initiative ou à la demande d'un établissement du réseau ou de sa chambre de commerce et d'industrie de région de rattachement, diligenter des missions d'expertise ou de conseil selon des modalités convenues entre les parties, notamment pour s'assurer du respect des normes d'intervention adoptées en application du 2° de l'article L. 711-16. » ;


D.-Les articles D. 711-56, D. 711-56-1, D. 711-56-2, D. 711-56-3 et D. 711-56-4 sont abrogés ;
E.-L'article R. 711-59 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Entre deux renouvellements, il est pourvu, lors de l'assemblée générale la plus proche et au plus tard dans les deux mois suivant la vacance du poste, au remplacement de tout membre du bureau, même si ce point n'a pas été inscrit à l'ordre du jour de cette assemblée, sous réserve d'une information préalable des membres de l'assemblée générale au plus tard cinq jours avant la tenue de la réunion de cette assemblée.
« Si l'ensemble du bureau a démissionné, le ministre de tutelle assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau bureau.
« En cours de mandature, le président de CCI France peut proposer à l'assemblée générale de modifier la composition du bureau, ou de remplacer certains membres dans la limite de la moitié des membres du bureau. » ;
F.-A l'article R. 711-63 :
a) Au 1°, après le mot : « territoriales, » est ajouté le mot : « locales » ;
b) Au 2°, après le mot : « territoriale, » est ajouté le mot : « locale » ;
c) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Tout membre de l'assemblée générale, président ou suppléant désignés en application de l'article R. 711-57, empêché d'assister à la séance, peut donner à un président ou à un suppléant de son choix, pouvoir écrit de voter en son nom. Chaque mandataire ne peut disposer de pouvoirs qu'émanant de représentants des chambres relevant du ressort de la chambre de région de rattachement ou, pour les présidents de chambres d'outre-mer, d'un président d'une autre chambre d'outre-mer.
« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'il est procédé à des votes concernant des personnes, chaque membre de CCI France ne dispose que d'une voix, qu'il peut confier par procuration à un autre président ou suppléant de la même circonscription régionale, ou, pour un président d'une chambre d'outre-mer, à un président d'une autre chambre d'outre-mer. » ;
G.-A l'article R. 711-64, la seconde phrase du troisième alinéa est supprimée ;
H.-A l'article R. 711-65, les mots : « au moins sept fois par an » sont supprimés ;
IV.-A la section 4 :
A.-L'article D. 711-67 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 711-67.-I.-Les missions obligatoires remplies par les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie en vertu de dispositions législatives ou réglementaires et donnant lieu à des prestations et services rendus aux usagers sont exercées dans des conditions qui assurent notamment la continuité du service et sa qualité sur l'ensemble du territoire national, par tous moyens, y compris par voie électronique.
« II.-Sauf disposition contraire, les missions mentionnées au I et qui constituent des missions de service public administratif sont exercées à titre gratuit.
« Toutefois, les prestations supplémentaires excédant l'exécution normale de ces services peuvent faire l'objet d'une rémunération pour services rendus, après que le contenu et la tarification de ces prestations ont été portés à la connaissance des usagers. » ;


B.-Les articles D. 711-67-2 et D. 711-67-3 sont abrogés ;
C.-L'article D. 711-67-6 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 711-67-6.-Les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie élaborent chaque année un rapport d'activité qu'ils publient sur leur site internet.
« Ils transmettent à CCI France, dans les conditions qu'elle fixe, toutes les informations nécessaires à l'exercice de ses missions, notamment les informations relatives au suivi des conventions d'objectifs et de moyens, des budgets, de la comptabilité analytique, du patrimoine, de la mise en œuvre de l'offre de services nationale et des normes d'intervention, ainsi que les réponses aux enquêtes qu'elle diligente. » ;


D.-A l'article R. 711-68 :
a) Aux 3° et 4°, les deux occurrences des mots : « agents permanents » sont remplacées par les mots : « membres du personnel » ;
b) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° La liste, les modalités et les montants des indemnités et des remboursements de frais de personnel. » ;
c) Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les règlements intérieurs des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de commerce et d'industrie de région sont élaborés conformément à la norme d'intervention adoptée par CCI France, dans un délai de six mois maximum après l'approbation de cette norme par l'autorité de tutelle. Toute modification de cette norme est prise en compte dans les mêmes conditions. » ;
d) Au dixième alinéa, après le mot : « établissement » est ajouté le mot : « public » ;
E.-L'article R. 711-70 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 711-70.-I-Les services de CCI France, des chambres de commerce et d'industrie de région et des chambres de commerce et d'industrie territoriales sont dirigés par un directeur général, placé sous l'autorité du président de la chambre.
« Les services des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France ou des chambres de commerce et d'industrie locales sont dirigés par un directeur général délégué, placé sous l'autorité du directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de région, en liaison fonctionnelle avec le président de la chambre de commerce et d'industrie départementale ou locale concernée.
« Le directeur général ou le directeur général délégué assure, notamment, le secrétariat général de l'assemblée générale, du bureau, des commissions et, en ce qui concerne CCI France, du comité directeur.
« Dans le cadre des orientations définies par la chambre, et dans le respect de son règlement intérieur, le directeur général ou le directeur général délégué est chargé de l'animation de l'ensemble des services ainsi que du suivi de leurs activités, de la réalisation de leurs objectifs et du contrôle de leurs résultats dont il rend compte au président.
« Le directeur général ou le directeur général délégué assiste les membres élus dans l'exercice de leurs fonctions. A ce titre, il informe les élus des conditions de régularité dans lesquelles les décisions doivent être prises. Il a la charge de leur mise en œuvre et contrôle la régularité de toutes les opérations correspondantes.
« Le directeur général ou le directeur général délégué est astreint au devoir de réserve et, dans l'exercice de ses fonctions, au respect du principe de neutralité.
« Les directeurs généraux de chambre de commerce et d'industrie de région et de CCI France sont chargés de veiller à la sécurité et à la protection de la santé du personnel placé sous leur autorité. Ils s'assurent du respect des règles d'hygiène et de sécurité.
« Les directeurs généraux de chambre de commerce et d'industrie de région peuvent déléguer aux directeurs généraux de chambre de commerce et d'industrie territoriales ou aux directeurs généraux délégués, leurs pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité. Les délégataires peuvent eux-mêmes subdéléguer ces pouvoirs à des personnes disposant de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à l'exercice des responsabilités concernées. La subdélégation s'effectue à un niveau de responsabilité permettant une autonomie décisionnelle suffisante en matière d'hygiène et de sécurité.
« En cas de vacance du poste de directeur général, et dans l'attente du remplacement effectif, le président de la chambre de commerce et d'industrie de région peut nommer par intérim un collaborateur de sa chambre pour assurer ces fonctions. La durée totale de cet intérim, renouvellement éventuel compris, ne peut pas excéder un an.
« Dans ce cas, l'avis du président de CCI France n'est pas requis et le directeur général par intérim ne bénéficie pas, le cas échéant, des dispositions particulières prévues en application du 6° de l'article L. 711-16.
« Un directeur général peut, si les circonstances le justifient, exercer ses fonctions à la fois dans une chambre de commerce et d'industrie de région et une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou dans plusieurs chambres de commerce et d'industrie territoriales rattachées à une même chambre de commerce et d'industrie de région.
« II-La nomination ou la rupture, à l'initiative de l'employeur, de la relation de travail d'un directeur général interviennent :
« 1° Pour CCI France, sur décision du président, après consultation du bureau ;
« 2° Pour une chambre de commerce et d'industrie de région, sur décision du président, après consultation du bureau et avis du président de CCI France ;
« 3° Pour une chambre de commerce et d'industrie territoriale :
« a) S'agissant de la nomination, sur décision de son président, après consultation du bureau, sur avis conforme du président de la chambre de commerce et d'industrie de région, et avis du président de CCI France ;
« b) S'agissant de la rupture de la relation de travail, sur proposition motivée de son président, après consultation du bureau, sur avis du président de CCI France, par décision du président de la chambre de commerce et d'industrie de région.
« III.-Le président de la chambre de commerce et d'industrie de région adresse la demande d'avis au président de CCI France, par écrit, accompagnée :
« 1° S'agissant d'une nomination : des coordonnées et du profil du candidat retenu, ainsi que les éléments essentiels de la relation de travail proposée, notamment en termes de rémunération ;
« 2° S'agissant d'une rupture de la relation de travail : des motifs la justifiant et des conditions d'indemnisation de l'intéressé.
« Dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la réception de cette demande, le président de CCI France communique, par écrit, son avis motivé au président de la chambre de région, après, le cas échéant, un entretien avec l'intéressé. Toute demande de précisions interrompt le délai. A compter de l'expiration de ce délai, l'avis est réputé acquis. » ;


F.-A l'article R. 711-71 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales et départementales d'Ile-de-France, et de région ne peuvent se réunir en assemblée générale que toutes catégories et sous-catégories professionnelles confondues lorsque ces dernières sont constituées. » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « territoriales » sont ajoutés les mots : «, locales et départementales d'Ile-de-France » et après le mot : « membre » est ajouté le mot : « élus » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sauf dispositions législatives ou réglementaires particulières ou prévues par le règlement intérieur de la chambre, les délibérations des assemblées générales de CCI France et des chambres de commerce et d'industrie de région sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés des membres présents ou représentés et, pour les autres chambres de commerce et d'industrie, à la majorité absolue des suffrages exprimés des membres présents.
« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. »