Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° A l'article R. 411-1 :
a) Au 2°, les mots : « marques de fabrique, de commerce ou de service » sont remplacés par les mots : « marques de produits ou de services ainsi que l'examen des demandes en nullité et en déchéance des marques mentionnées au 2° de l'article L. 411-1 » ;
b) Aux 3° et 6°, les mots : « marques de fabrique, de commerce ou de service » sont remplacés par les mots : « marques de produits ou de services » ;
c) Au 8°, les mots : « et l'Organisation européenne des brevets » sont remplacés par les mots : «, l'Organisation européenne des brevets, l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle et les offices nationaux ou régionaux de propriété industrielle de l'Union européenne » ;
2° A l'article R. 411-17 :
a) Au premier alinéa du 4° et au quarante-septième alinéa, les mots : « marques de fabrique, de commerce ou de service » sont remplacés par les mots : « marques de produits ou de services » ;
b) Le 4° est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
«-demande en nullité ou en déchéance ;
«-droit supplémentaire invoqué dans le cadre d'une opposition ou d'une demande en nullité, au-delà du premier droit invoqué ;
«-division de la demande d'enregistrement ou de l'enregistrement ; »
3° L'intitulé de la section 3 est remplacé par l'intitulé suivant : « Recours exercés devant la cour d'appel contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle » ;
4° L'article R. 411-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 411-19.-Les recours exercés à l'encontre des décisions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 411-4 sont des recours en annulation.
« Les recours exercés à l'encontre des décisions mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 411-4 sont des recours en réformation. Ils défèrent à la cour la connaissance de l'entier litige. La cour statue en fait et en droit. » ;
5° Après l'article R. 411-19, il est inséré un article R. 411-19-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 411-19-1.-La cour d'appel territorialement compétente pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle mentionnés à l'article R. 411-19 est celle du lieu où demeure la personne qui forme le recours. » ;
6° L'article D. 411-19-1 devient l'article D. 411-19-2 ;
7° Les articles R. 411-20 à R. 411-26 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 411-20.-Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, les recours mentionnés à l'article R. 411-19 sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions du code de procédure civile.
« Art. R. 411-21.-Les recours mentionnés à l'article R. 411-19 sont formés dans un délai d'un mois à compter de la notification des décisions en cause.
« Art. R. 411-22.-Les parties sont tenues de constituer avocat.
« La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.
« Art. R. 411-23.-L'Institut national de la propriété industrielle n'est pas partie à l'instance.
« La cour d'appel statue après avoir entendu le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ou celui-ci appelé et l'avoir mis en mesure de présenter des observations écrites ou orales.
« Le ministère public peut prendre communication des affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.
« Art. R. 411-24.-A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
« Lorsque cela ne peut être le cas, pour une cause étrangère à celui qui les accomplit, ces actes sont remis sur support papier au greffe ou lui sont adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'acte de recours est alors remis ou adressé au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus trois. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.
« Lorsque l'acte de recours est adressé par voie postale, le greffe l'enregistre à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'expéditeur un récépissé par tout moyen.
« Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur. Les modalités des échanges par voie électronique sont fixées par l'arrêté du garde des sceaux mentionné à l'article 930-1 du code de procédure civile.
« Art. R. 411-25.-Les recours sont portés devant la cour d'appel par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 1° et 2° de l'article 58 du code de procédure civile, et à peine de nullité :
« 1° Le numéro unique d'identification de l'entreprise requérante ou tout document équivalent à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les opérateurs situés hors de France ;
« 2° L'objet du recours ;
« 3° Le nom et l'adresse du titulaire du titre si le requérant n'a pas cette qualité ;
« 4° La constitution de l'avocat du requérant.
« Sauf en cas de décision implicite de rejet, une copie de la décision attaquée est jointe à cet acte à peine de nullité.
« L'acte est daté et signé par l'avocat constitué. Il est remis au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
« Art. R. 411-26.-Le greffier adresse sans délai à toutes les parties auxquelles la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle a été notifiée, par lettre simple, un exemplaire de l'acte de recours avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
« En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque le défendeur n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat du requérant afin que celui-ci procède par voie de signification de l'acte de recours.
« A peine de caducité de l'acte de recours relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, le défendeur a constitué avocat avant la signification de l'acte de recours, il est procédé par voie de notification à son avocat.
« A peine de nullité, l'acte de signification indique au défendeur que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de cette signification, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui au vu des seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article R. 411-30, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. » ;
8° Après l'article R. 411-26, sont insérés des articles R. 411-27 à R. 411-43 ainsi rédigés :
« Art. R. 411-27.-Dès qu'il est constitué, l'avocat du défendeur en informe celui du demandeur ainsi que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Copie de l'acte de constitution est remise au greffe.
« Art. R. 411-28.-Le greffier adresse au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, par lettre simple, une copie de l'acte de recours.
« Dès qu'il est avisé du recours, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle transmet au greffe de la cour le dossier de l'affaire qui comporte les observations écrites et les pièces transmises par les parties et tous les documents versés au dossier dans le cadre du litige.
« Art. R. 411-29.-A peine de caducité de l'acte de recours, relevée d'office, le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe.
« Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe.
« Art. R. 411-30.-Le défendeur dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions du demandeur mentionnée à l'article R. 411-29 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, un recours incident.
« Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe.
« Art. R. 411-31.-Le recours incident est formé conformément aux dispositions prévues à l'article R. 411-25.
« Art. R. 411-32.-Le défendeur à un recours incident dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
« L'intervenant forcé à l'instance dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
« Sous la même sanction et dans le même délai, le défendeur à un recours incident, l'intervenant forcé et l'intervenant volontaire adressent leurs conclusions, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, et en justifient auprès du greffe.
« Art. R. 411-33.-Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués. Elles sont adressées au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
« Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
« Art. R. 411-34.-Sous les sanctions prévues aux articles R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-32, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties et adressées au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle dans le même délai que celui de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
« La notification de conclusions faite à une partie dans le délai prévu aux articles R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-32 ainsi qu'au premier alinéa constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
« Art. R. 411-35.-Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle notifie aux parties à l'instance ses observations écrites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en remet une copie au greffe.
« Art. R. 411-36.-En cas de force majeure, le président de la chambre peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-32.
« Art. R. 411-37.-A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-32, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
« Toutefois, lorsque la cour d'appel est saisie d'un recours formé en application du second alinéa de l'article R. 411-19, demeurent recevables les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
« Art. R. 411-38.-Pour justifier devant la cour d'appel saisie d'un recours formé en application du second alinéa de l'article R. 411-19 des prétentions qu'elles avaient soumises au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
« A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
« Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, même si leur fondement juridique est différent.
« Art. R. 411-39.-Les conclusions contiennent, en en-tête, les indications prévues au deuxième alinéa de l'article 960 du code de procédure civile. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
« Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Lorsque, dans le cadre d'un recours formé en application du second alinéa de l'article R. 411-19, au cours de la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
« La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
« Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
« Art. R. 411-40.-Le premier président désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
« Le greffe en avise les avocats constitués et le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
« Art. R. 411-41.-Sous réserve des dispositions des articles R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-32, le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance se communiquent leurs conclusions, les adressent au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et en déposent copie au greffe de la cour.
« Il fixe la date des débats.
« Le greffe informe les avocats des parties de ces délais et les avise de la date des débats.
« Il avise le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle de la date des débats.
« Art. R. 411-42.-Les décisions de la cour d'appel sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe de la cour aux parties à l'instance et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
« Art. R. 411-43.-Les délais prévus aux articles R. 411-21, R. 411-26 et R. 411-29 sont augmentés :
« 1° D'un mois, lorsque la demande est portée :
« a) Soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
« b) Soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ;
« 2° De deux mois si le demandeur demeure à l'étranger.
« Les délais prescrits aux défendeurs et intervenants forcés par les articles R. 411-30 et R. 411-32 sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités. » ;
9° Aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 422-1, les références : « R. 712-2 et R. 712-13 » sont remplacées par les références : « R. 712-2, R. 712-13 et R. 716-2 ».