L'article R. 512-25 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 512-25.-Les affiliés du réseau du crédit mutuel sont avisés des sanctions qu'ils encourent et invités à exprimer leurs observations ou à se faire représenter à la séance de la Confédération nationale du crédit mutuel au cours de laquelle leur cas sera examiné.
« Le conseil d'administration de la confédération prononce les sanctions à la majorité des deux tiers des membres présents.
« Les décisions de sanctions sont motivées, portées à la connaissance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et notifiées à l'affilié intéressé.
« La décision de radiation de la liste prévue à l'article R. 512-21 peut être déférée dans les deux mois, par l'entité concernée ou, le cas échéant, par la fédération à laquelle elle est rattachée, à l'assemblée générale de la confédération, qui statue dans un délai de trois mois à la majorité de ses membres présents ou représentés.
« Si la radiation est confirmée, l'entité concernée peut se pourvoir devant la juridiction compétente. »