Le II de l'article 38 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-En cas d'absence de logement à une adresse à recenser ou d'impossibilité de joindre les occupants, la commune ou l'établissement public de coopération communale transmet à l'Institut national de la statistique et des études économiques les informations suivantes : la localisation précise et la catégorie du logement, le nombre de personnes supposées y résider ainsi que le nom de l'occupant principal, la raison de l'impossibilité de la collecte. »