A l'article 27 du même décret :
1° Après la première phrase du 1, il est inséré la phrase suivante : « Cet échange d'informations est effectué sur la base d'un répertoire d'immeubles localisés (RIL), dont la mise à jour est assurée conjointement par l'Institut national de la statistique et des études économiques et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale. » ;
2° Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Au plus tard trois semaines avant la date prévue de début de la collecte d'informations, l'Institut national de la statistique et des études économiques fait parvenir aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale concernés la liste d'adresses à recenser ainsi que les questionnaires nécessaires à l'enquête ; » ;
3° Après le 2, il est inséré un paragraphe 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Au plus tard avant le premier jour de la collecte d'informations, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale concernés effectuent une tournée de reconnaissance, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, pour vérifier les informations figurant sur la liste d'adresses à recenser et informent l'Institut national de la statistique et des études économiques des modifications à apporter ; » ;
4° Le 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. La commune ou l'établissement public de coopération communale remet aux occupants des logements faisant l'objet d'une enquête les informations leur permettant de se faire recenser sur internet ou par défaut sur des questionnaires papier. Les questionnaires internet sont transmis directement à l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les questionnaires renseignés sur papier sont rendus aux agents recenseurs ou déposés auprès des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, puis retournés à l'Institut national de la statistique et des études économiques conformément aux dispositions de l'article 34 ; ».