La division 170 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1° L'article 170-01 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Le cinquième alinéa est supprimé.
b) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « une série de traversées organisée de façon à assurer une liaison entre deux mêmes ports ou davantage, ou une série de voyages au départ ou à destination du même port sans escales intermédiaires :
-soit selon un horaire publié ;
-soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'elle constitue une série systématique reconnaissable ».
c) Le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « un navire ou un engin à grande vitesse transportant plus de douze passagers ; ».
d) Après le dernier alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
-i. «-zone portuaire : toute zone qui n'est pas une zone maritime établie en application de l'article 223-02 définie par l'Etat membre ayant juridiction sur ladite zone, qui s'étend jusqu'aux installations portuaires permanentes les plus éloignées formant partie intégrante du système portuaire ou jusqu'aux limites définies par les caractéristiques géographiques naturelles protégeant un estuaire ou une zone abritée similaire ; » ;
-ii. «-bateau de plaisance ou engin de plaisance : un navire utilisé à des fins non commerciales, quel que soit le moyen de propulsion. ».
2° A l'article 170-02, après les mots : « douze passagers » sont ajoutés les mots : « à l'exception des navires naviguant exclusivement dans des zones portuaires ou des voies d'eau intérieures. ».
3° A l'article 170-04, le paragraphe 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Lorsqu'un navire à passagers part d'un port français afin d'effectuer un voyage d'une distance supérieure à 20 milles entre le point de départ et le port suivant, les informations suivantes sont enregistrées :
-les noms de famille des personnes à bord, leurs prénoms, leur sexe, leur nationalité, leur date de naissance,
-à la demande du passager, des renseignements sur les besoins particuliers de soins ou d'assistance dans des situations d'urgence. »
4° L'article 170-08 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Le paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Il peut être accordé au profit de tout navire qui appareille d'un port français, une exemption à l'obligation de communiquer le nombre de personnes qui se trouvent à son bord à l'agent responsable de l'enregistrement des passagers ou à un système de la compagnie installé à terre ayant les mêmes fonctions, sous réserve que soient réunies les trois conditions suivantes :
-le navire en question n'est pas un engin à grande vitesse.
-la ou les dessertes ainsi assurées (s) se situe (nt) exclusivement dans la zone maritime D établie en vertu de l'article 110-. 10 et que la proximité d'installations de recherche et de sauvetage soit assurée dans cette zone maritime. ».
-la ou les dessertes ainsi assurée (s) se situe (nt) exclusivement dans une zone maritime protégée, au sens défini à l'article 170-01.
b) Le dernier alinéa du paragraphe 3 est remplacé par les dispositions suivantes : « la ou les dessertes assurée (s) se situe (nt) exclusivement dans une zone maritime D établie en vertu de l'article 110.10 et que la proximité d'installations de recherche et de sauvetage soit assurée dans cette zone maritime. »