La division 223 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1° L'article 223.02 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Au deuxième alinéa, avant les mots : « Nonobstant les dispositions de l'article 110-10, », sont insérés les mots suivants : « Les zones maritimes sont réparties en différentes catégories définies par la division 110-10. » ;
b) Le paragraphe 2.1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Classe A : un navire à passagers effectuant des voyages nationaux dans les zones A, B, C et D. » ;
c) Le paragraphe 2.2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Classe B : un navire à passagers effectuant des voyages nationaux dans les zones B, C et D. » ;
d) Le paragraphe 2.3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Classe C : un navire à passagers effectuant des voyages nationaux dans les zones C et D. » ;
e) Le paragraphe 2.4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Classe D : un navire à passagers effectuant des voyages nationaux dans la zone D. » ;
f) Le 4 est supprimé ;
2° L'article 223.03 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Le paragraphe 1.1 est remplacé par les dispositions suivantes : « 1.1. Les conventions suivantes, y compris leurs protocoles et leurs modifications, dans leur version actualisée : la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS de 1974), la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge » ;
b) Au paragraphe 1.2, après les mots : « dans sa version actualisée », sont ajoutés les mots : « ou le “ recueil international de règles de stabilité à l'état intact, 2008 ”, contenu dans la résolution MSC. 267 (85) de l'OMI du 4 décembre 2008, dans leur version actualisée. » ;
c) Après le dernier alinéa du paragraphe 1.5, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 1.5. bis Navire neuf : tout navire dont la quille a été posée ou qui se trouvait à un stade de construction équivalent le 1er juillet 1998 ou après cette date ; on entend par “ stade de construction équivalent ” le stade auquel la construction identifiable à un navire particulier commence, et le montage du navire a commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure ;
« 1.5. ter Navire existant : tout navire qui est pas un navire neuf ; » ;
d) Au paragraphe 1.6, les mots : « comme la distance verticale au droit de la perpendiculaire avant, entre la flottaison correspondant au franc-bord d'été assigné et à l'assiette prévue et le livet en abord du pont exposé » sont supprimés ;
e) Au paragraphe 1.6, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« 1.6. bis Navire muni d'un pont complet : tout navire doté d'un pont complet, exposé aux intempéries et à la mer, qui a des moyens permanents de fermeture de toutes les ouvertures de la partie exposée et au-dessous duquel toutes les ouvertures sur les bordés du navire sont équipées de moyens permanents de fermeture au moins étanches aux intempéries ; le pont complet peut être un pont étanche à l'eau ou une structure équivalente consistant en un pont non étanche à l'eau entièrement couverte d'une structure étanche aux intempéries d'une résistance adéquate pour maintenir l'étanchéité aux intempéries et équipée de systèmes de fermeture étanches aux intempéries ;
« 1.6. ter Voyage international : tout voyage par mer d'un port d'un Etat membre vers un port situé hors de cet Etat membre, ou inversement ; » ;
f) Au paragraphe 1.8, les mots : « une zone telle que définie conformément à l'article 223.02. point 4. » sont remplacés par les mots : « toute zone maritime ou route maritime délimitée conformément à l'article 223.02. » et les mots : « l'article 219-2 » sont remplacés par les mots : « la règle 2 du chapitre IV de la convention SOLAS de 1974, telle que modifiée. » ;
g) Le paragraphe 1.9 est remplacé par les dispositions suivantes : « 1.9. Zone portuaire : toute zone qui n'est pas une zone maritime établie en application de l'article 223.02, définie par l'Etat membre ayant juridiction sur ladite zone, qui s'étend jusqu'aux installations portuaires permanentes les plus éloignées formant partie intégrante du système portuaire ou jusqu'aux limites définies par les caractéristiques géographiques naturelles protégeant un estuaire ou une zone abritée similaire » ;
h) Le paragraphe 1.10 est remplacé par les dispositions suivantes : « 1.10. Administration de l'Etat du pavillon : les autorités compétentes de l'Etat dont le navire ou l'engin est autorisé à battre pavillon. » ;
i) Le paragraphe 1.11 est remplacé par les dispositions suivantes : « 1.11. Etat du port : l'Etat membre au départ ou à destination du ou des ports duquel ou desquels un navire ou un engin battant un autre pavillon que celui dudit Etat membre effectue des voyages nationaux. » ;
j) Le paragraphe 1.13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1.13. Organisme agréé » : un organisme agréé en vertu du règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires ; » ;
k) Le paragraphe 1.14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1.14. Un mille : 1 852 métrés. » ;
l) Le paragraphe 1.15 est supprimé ;
m) Au paragraphe 1.19, le mot : « toute » est remplacé par le mot : « une » ;
n) Au paragraphe 1.19, il est ajouté neufs alinéas ainsi rédigés :
« 1.20. Voilier : un navire propulsé au moyen de voiles, même s'il est doté d'une propulsion mécanique à des fins auxiliaires et d'urgence. »
« 1.21 Matériau équivalent : l'alliage d'aluminium ou tout autre matériau incombustible qui possède, en soi ou après isolation, des propriétés équivalentes à celles de l'acier du point de vue de la résistance mécanique et de l'intégrité, à l'issue de l'essai au feu standard. ».
« 1.22. Essai au feu standard : un essai au cours duquel des échantillons de cloisons ou de ponts sont soumis, dans un four d'essai, à des températures correspondant approximativement à la courbe standard température-temps, conformément à la méthode d'essai spécifiée dans le recueil international pour l'application des méthodes d'essai au feu de 2010, contenu dans la résolution MSC. 307 (88) de l'OMI du 3 décembre 2010, dans sa version actualisée ».
« 1.23. Bateau traditionnel : Tout type de navire à passagers historique conçu avant 1965, ainsi que les répliques de ces navires, construit essentiellement en matériaux d'origine, y compris les navires conçus pour encourager et promouvoir les métiers et la navigation traditionnels, qui servent également de monuments culturels vivants, exploités selon les principes traditionnels de la navigation et de la technique. ».
« 1.24. Bateau de plaisance ou engin de plaisance : un navire utilisé à des fins non commerciales, quel que soit le moyen de propulsion. ».
« 1.25. Annexe : un bateau transporté par un navire et utilisé pour transférer plus de douze passagers d'un navire à passagers en position stationnaire vers le rivage et retour. ».
« 1.26. Navire de maintenance en mer : un navire utilisé pour transporter et accueillir des travailleurs qui n'effectuent pas à bord des travaux indispensables pour les besoins du navire. ».
« 1.27. Engin de maintenance en mer : un engin utilisé pour transporter et accueillir des travailleurs qui n'effectuent pas à bord des travaux indispensables pour les besoins de l'engin ; ».
« 1.28. Réparations, transformations et modifications d'importance majeure : l'un des changements suivants :
«-tout changement modifiant de façon notable les dimensions d'un navire, tel que l'allongement par adjonction d'une nouvelle coque centrale,
«-tout changement modifiant de façon notable la capacité en passagers admise par le navire, tel que la conversion du pont à véhicules en logement pour les passagers,
«-tout changement augmentant de façon notable la durée de service d'un navire, tel que le renouvellement des logements pour passagers sur tout un pont,
«-toute transformation de tout type de navire en navire à passagers. » ;
3° L'article 223.04 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Au paragraphe 1, les mots : « construits en acier ou autre matériau équivalent » sont remplacés par les mots : « d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres » ;
b) Au paragraphe 2, les mots : « ne sont pas en acier ou autre matériau équivalent » sont remplacés par les mots : « d'une longueur inférieure à 24 mètres » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 4. Les équipements marins du navire qui sont conformes aux exigences de la directive 2014/90/ UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/ CE du Conseil sont considérés comme étant conformes aux exigences de la présente division » ;
4° Après l'article 223.04, il est inséré un article 223.04-1 ainsi rédigé :
« Art. 223.04-1.-Etat du port : agissant en sa qualité d'Etat du port, la France reconnaît le certificat de sécurité pour engin à grande vitesse et le permis d'exploitation délivrés par un autre Etat membre pour les engins à passagers à grande vitesse effectuant des voyages nationaux ou le certificat de sécurité pour navire à passagers visé à l'article 223a-I/04 et délivré par un autre Etat membre pour les navires à passagers effectuant des voyages nationaux. » ;
5° L'article 223.07 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Le paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Equivalences : L'administration peut adopter des mesures autorisant des équivalences pour certaines prescriptions spécifiques de la directive 2009/45/ CE du Parlement européen du Conseil du 6 mai 2009, établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, pour autant que ces équivalences aient une efficacité au moins égale à celle qui est prévue par ces prescriptions et sous réserve de notifier à la Commission les mesures projetées, en donnant toute précision nécessaire pour confirmer que le niveau de sécurité est maintenu de manière satisfaisante, conformément à la procédure ci-après. » ;
b) Au paragraphe 3, les mots : « prévue à cet effet » sont remplacés par les mots : « ci-après » ;
c) Au paragraphe 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3 bis Procédure :
Pour que l'administration puisse prévaloir des droits découlant des paragraphes 1,2 ou 3 ci-dessus, la procédure suivante est respectée :
3bis. 1. L'administration notifie à la Commission les mesures qu'elle entend adopter, et y joint toute précision nécessaire pour confirmer que le niveau de sécurité est maintenu de manière satisfaisante.
3bis. 2. Si, dans un délai de six mois à compter de la notification, la Commission adopte des actes d'exécution par lesquels elle décide que les mesures proposées ne sont pas justifiées, il est exigé de l'administration qu'elle modifie les mesures projetées ou qu'elle renonce à les adopter.
3bis. 3. Les mesures adoptées sont spécifiées dans le présent règlement et sont communiquées à la Commission et aux autres Etats membres.
3bis. 4. Toutes ces mesures s'appliquent à tous les navires à passagers de la même classe et aux engins exploités dans les mêmes conditions spécifiées, sans discrimination quant à leur pavillon ni à la nationalité ou au lieu d'établissement de leur exploitant.
3bis. 5. Les mesures visées au paragraphe 4.3 s'appliquent tant que le navire ou l'engin est exploité dans les conditions spécifiées.
Les mesures projetées tout comme les mesures adoptées sont notifiées par l'administration au moyen d'une base de données établie et tenue à jour par la Commission à cet effet, et à laquelle la Commission et les Etats membres ont accès. La Commission met à la disposition du public sur un site internet les mesures adoptées. » ;
d) Au paragraphe 4, le mot : « l'Etat » est remplacé par les mots : « en France » ;
e) Au paragraphe 4, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En pareil cas, la procédure suivante s'applique :
4.1. L'administration informe immédiatement la Commission et les autres Etats membres de sa décision, en la motivant dûment ;
4.2. La Commission détermine si la suspension ou les mesures supplémentaires sont justifiées par l'existence d'un danger grave pour » la sécurité et l'environnement ;
4.3. La Commission adopte des actes d'exécution par lesquels elle décide de considérer la décision de l'administration de suspendre l'exploitation de ce navire ou de cet engin ou d'imposer des mesures supplémentaires comme étant justifiée ou non par l'existence d'un danger grave pour la sécurité des personnes et des biens ou pour l'environnement ; si la suspension ou l'imposition de mesures supplémentaires n'est pas justifiée, la Commission adopte des actes d'exécution par lesquels elle décide d'exiger de l'administration d'annuler la suspension ou de retirer les mesures. » ;
6° Les mots : « Section 223-a-I : Navires à passagers de classe A, B, C et D en acier ou autre matériau équivalent et engins à passagers à grande vitesse » sont remplacés par les mots : « Section 223 a-I : Navires à passagers de classe A, B, C et D d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres et engins à passagers à grande vitesse » ;
7° L'article 223a-I/01 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 223a-I/01.-1. La présente section s'applique aux navires et engins à passagers suivants qui, quel que soit leur pavillon, effectuent des voyages nationaux :
1.1. Les navires à passagers neufs et existants d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres ;
2.2. Les engins à passagers à grande vitesse.
La France, en sa qualité d'Etat du port, s'assure que les navires à passagers et les engins à passagers à grande vitesse battant pavillon d'un Etat autre qu'un Etat membre satisfont entièrement aux exigences de la présente directive avant de pouvoir effectuer des voyages nationaux dans ledit Etat membre.
2. La présente directive ne s'applique pas
2.1. Aux navires à passagers qui :
2.1.1. sont des navires de guerre ou destinés aux transports de troupes
2.1.2. sont des voiliers ;
2.1.3. sont des navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques ;
2.1.4. sont des navires construits en matériaux autres que l'acier ou matériaux équivalents et qui ne sont pas couverts par les normes concernant les engins à grande vitesse [résolution MSC 36 (63) ou MSC 97 (73)] ou les engins à portance dynamique [résolution A. 373 (X)] ;
2.1.5. sont des navires en bois de construction primitive ;
2.1.6. sont des bateaux traditionnels ;
2.1.7. sont des bateaux de plaisance ;
2.1.8. naviguent exclusivement dans des zones portuaires ;
2.1.9. sont des de maintenance en mer ; où sont des annexes ;
2.2. aux engins à passagers à grande vitesse qui :
2.2.1. sont des engins de guerre ou destinés aux transports de troupes ;
2.2.2. sont des engins de plaisance ;
2.2.3. naviguent exclusivement dans des zones portuaires ; ou
2.2.4. sont des navires de maintenance en mer. » ;
8° L'article 223a-l/02 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Au paragraphe 1, les mots : « d'une société de classification reconnue » sont remplacés par les mots : « d'un organisme agréé ou des règles équivalentes appliquées par une administration conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 2009/15/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes » ;
b) Au paragraphe 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1. bis En ce qui concerne les navires neufs et existants, les réparations, transformations et modifications d'importance majeure ainsi que les aménagements qui en résultent satisfont aux prescriptions pour les navires neufs énoncées ci-dessous ; les transformations apportées à un navire qui visent uniquement à améliorer sa capacité de survie ne sont pas considérées comme des modifications d'importance majeure. » ;
c) Le paragraphe 3.3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les navires à passagers existants des classes C et D satisfont aux prescriptions spécifiques pertinentes de la présente section ainsi que, pour les domaines non visés par ces prescriptions, aux dispositions applicables au moment de leur construction tant que ces règles garantissent un niveau de sécurité équivalant à celui résultant des chapitres II-1 et II-2 de la présente section tout en tenant compte des conditions locales d'exploitation particulières aux zones maritimes où les navires de ces classes sont autorisés à opérer. Pour que ces navires soient autorisés à effectuer des voyages nationaux réguliers dans un Etat du porte, l'administration obtient l'accord de l'Etat du porte sur ces règles.
Lorsque les règles imposées par l'administration de l'Etat du port ne sont pas raisonnables, le cas échéant, l'administration le notifie immédiatement à la Commission afin que des actes d'exécution par lesquels cette dernière décide du caractère raisonnable ou non de ces règles, soient adoptés. » ;
d) Le paragraphe 3.4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les navires construits dans un matériau équivalent avant le 20 décembre 2017 respectent les exigences de la présente directive au plus tard le 22 décembre 2025. » ;
e) Les paragraphes 3.5 et 3.6 et 4.2 sont supprimés ;
f) Au paragraphe 4.3, les mots : « le paragraphe 4.2 » sont supprimés et les mots : « les paragraphes » sont remplacés par les mots : « le paragraphe » ;
g) Au paragraphe 5.1, les mots : « tel que modifié par la résolution MSC 37 (63) de l'OMI » sont remplacés par les mots : « dans sa version actualisée » ;
h) Au paragraphe 5.4, les mots : « d'une société de classification reconnue » sont remplacés par les mots : « un organisme agréé ou à des règles équivalentes appliquées par une administration conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 2009/15/ CE du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes. » ;
i) Il est inséré un paragraphe 6 ainsi rédigé :
« 6. En ce qui concerne les navires à passagers construits en alliage d'aluminium : Par dérogation et à condition que ces navires en alliage d'aluminium opèrent exclusivement entre des ports français, les navires à passagers des classes B, C et D suivants sont exemptés des dispositions de la présente section pendant les périodes suivantes :
-les navires construits après le 20 décembre 2017, pendant une période de dix ans après cette date ;
-les navires construits avant le 20 décembre 2017, pendant une période de douze ans après cette date.
Jusqu'à ces échéances, les navires à passagers concernés par cette exemption satisfont aux dispositions applicables au moment de leur construction tant que ces règles garantissent un niveau de sécurité équivalant à celui résultant des prescriptions spécifiques pertinentes de la présente section et en tenant compte des conditions locales d'exploitation particulières aux zones maritimes où les navires de ces classes sont autorisés à opérer. » ;
9° L'article 223a-l/02-1 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Le paragraphe 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les navires rouliers à passagers de la classe C dont la quille a été posée le 1er octobre 2004 ou après cette date, ou qui se trouvaient alors à un stade de construction équivalent, et tous les navires rouliers à passagers des classes A et B se conforment aux dispositions des articles 211-3.06,211-3.08 et 211-3.09 de la division 211 du présent règlement relatives aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers. » ;
b) Le paragraphe 2 est supprimé ;
10° L'article 223a-1/02-2 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« 3. Pour modifier les navires à passagers des classes A, B, C et D et les engins à passagers à grande vitesse servant aux transports publics et dont la quille a été posée avant le 1er octobre 2004 ou qui se trouvent à un stade de construction équivalent avant cette date, les Etats membres appliquent les lignes directrices de l'annexe 223a. A-2 dans la mesure où cela est raisonnable et réalisable sur le plan économique. » ;
b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
11° L'article 223a-1/03 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Le paragraphe 1 est remplacé par les dispositions suivantes : « 1. Chaque navire à passagers est soumis par l'administration aux visites suivantes : » ;
b) Le paragraphe 1.1. est remplacé par les dispositions suivantes : « une visite initiale avant la mise en service du navire ; » ;
12° L'article 223a-1/04 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Le paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Tous les navires à passagers, neufs ou existants, satisfaisant aux exigences de la présente section sont munis d'un certificat de sécurité pour navire à passagers. Ce certificat est délivré par l'administration après une visite initiale, telle que décrite à l'article 223a-I/03, alinéa 1, point 1.1. » ;
b) Au paragraphe 4, les mots : « Etat d'accueil » sont remplacés par les mots : « Etat du port » ;
c) Le paragraphe 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5. Les mesures de sécurité supplémentaires, les équivalences et les exemptions accordées à des navires ou des engins en vertu de l'article 223.08, paragraphes 1,2 et 3, et conformément à celles-ci, sont mentionnées sur le certificat du navire ou de l'engin » ;
13° Le premier paragraphe de l'article 223 a-II-2/13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. A bord de tous les navires, des plans d'ensemble sont affichés en permanence à l'usage des officiers du navire montrant clairement pour chaque pont la disposition des postes de sécurité, l'emplacement des diverses sections limitées par des cloisonnements du type “ A ” et des sections limitées par des cloisonnements du type “ B ”, ainsi que tous les renseignements utiles sur les dispositifs de détection et d'alarme d'incendie, les dispositifs automatiques à eau diffusée, les dispositifs d'extinction de l'incendie, les moyens d'accès aux divers compartiments, ponts, etc., et l'installation de ventilation, y compris la position des volets de fermeture, la position des organes de commande et les numéros d'identification des ventilateurs desservant chaque zone. Une autre possibilité consiste à autoriser la présentation des renseignements mentionnés ci-dessus sous forme d'un opuscule dont un exemplaire est remis à chaque officier et dont un exemplaire est à tout moment disponible à bord en un endroit accessible. Les plans et opuscules sont tenus à jour, toute modification y étant transcrite dans le plus bref délai. Ces plans et opuscules sont établis en français ou dans la langue officielle de l'Etat du pavillon. Si cette dernière n'est ni l'anglais ni le français, on inclut une traduction dans l'une de ces deux langues. Lorsque le navire effectue des voyages nationaux dans un autre Etat membre, une traduction dans la langue officielle de cet Etat du port est également incluse, si cette langue n'est ni l'anglais ni le français. » ;
14° L'article 223 a-III/02 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Le premier alinéa de la note de bas de page (1) sous le tableau au point 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les engins de sauvetage peuvent être soit des embarcations de sauvetage, soit des radeaux de sauvetage, soit une combinaison des deux, conformément à la règle III/2.2. Si cela est justifié par les conditions abritées des voyages et/ ou par les conditions climatiques favorables de l'exploitation, eu égard aux recommandations énoncées dans la circulaire MSC/ Circ. 1046 de l'OMI, l'administration de l'Etat du pavillon peut autoriser, sauf rejet par l'Etat membre du port. » ;
15° Le titre de la section 223b est remplacé par les dispositions suivantes : « Navires à passagers d'une longueur inférieure à 24 mètres et qui ne sont pas des engins à passagers à grande vitesse » ;
16° L'article 223b-I/01 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Sauf dispositions expresses contraires, les dispositions de la présente section s'appliquent aux navires neufs d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres et effectuant des voyages nationaux exclusivement dans les eaux sous juridiction française.
2. Les navires à passagers construits en matériau autre que l'acier ou autre matériau équivalent (tel que défini à l'article 223a-II-2/02.7) après le 20 décembre 2017, par exemple les navires en aluminium non isolé et les navires en matériaux composites, et qui ne sont pas couverts par les normes concernant les engins à grande vitesse [résolution CSM 36 (63)] ou les engins à portance dynamique [résolution A. 373 (X) pour les engins à portance dynamique], sont exemptés des dispositions de la division 223a, sous réserve d'être des navires de classe B, C et D, opérés exclusivement entre des ports français.
3. Le cas échéant et jusqu'à cette échéance, ces navires satisfont aux dispositions applicables de la présente division au moment de leur construction tant que ces règles garantissent un niveau de sécurité équivalent à celui résultant des prescriptions spécifiques de la divsion 223a compte tenu des conditions locales d'exploitation particulières aux zones maritimes où les navires de ces classes sont autorisés à naviguer. »