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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 4 novembre 2019 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 150 et 180))

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 4 novembre 2019 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 150 et 180))


Les articles 180-01 à 180-15 de la division 180 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
1° Division 180 : « Système de visites pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de navires rouliers à passagers et d'engins à passagers à grande vitesse :


« Article 180-01
« Champ d'application


« La présente division s'applique aux navires rouliers à passagers et aux engins à passagers à grande vitesse exploités en service régulier à destination ou au départ d'un port français ou d'un port d'un pays tiers lorsqu'ils effectuent des voyages internationaux ou nationaux dans des zones maritimes de classe A à la condition que le navire en question batte pavillon français.


« Article 180-02
« Définitions


« Aux fins de la présente division, on entend par :
« 1. “navire roulier à passagers” : un navire équipé de dispositifs permettant aux véhicules routiers ou ferroviaires d'embarquer à bord et de débarquer en roulant, et transportant plus de douze passagers ;
« 2. “engin à passagers à grande vitesse” : un engin tel que défini dans la règle 1 du chapitre X de la convention SOLAS 74, et transportant plus de douze passagers ;
« 3. “convention SOLAS 74” : la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, y compris les protocoles et amendements y afférents, dans sa version actualisée ;
« 4. “recueil HSC” : le recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse contenu dans la résolution MSC.36(63) du comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale (OMI) du 20 mai 1994 ou le recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse 2000 (“recueil HSC 2000”) contenu dans la résolution MSC.97(73) de l'OMI de décembre 2000, dans leur version actualisée ;
« 5. “HSSC” : les directives de l'OMI sur les visites en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats, dans leur version actualisée ;
« 6. “service régulier” : une série de traversées par navire roulier à passagers ou engin à passagers à grande vitesse organisée de façon à assurer une liaison entre deux mêmes ports ou davantage, ou une série de voyages au départ ou à destination du même port sans escales intermédiaires :
« a) Soit selon un horaire publié ;
« b) Soit avec une régularité ou une fréquence telle que la liaison constitue une série systématique reconnaissable ;
« 7. “zone maritime” : toute zone maritime ou route maritime délimitée conformément à l'article 4 de la directive 2009/45/CE ;
« 8. “certificats” :
« a) Pour les navires rouliers à passagers et les engins à passagers à grande vitesse engagés dans des voyages internationaux, les certificats de sécurité et les fiches d'équipement correspondantes délivrés conformément à la convention SOLAS 74 ou au recueil HSC, respectivement,
« b) Pour les navires rouliers à passagers et les engins à passagers à grande vitesse engagés dans des voyages nationaux, les certificats de sécurité et les fiches d'équipement correspondantes délivrés conformément à la directive 2009/45/CE ;
« 9. “administration de l'Etat du pavillon” : les autorités compétentes de l'Etat dont le navire roulier à passagers ou l'engin à passagers à grande vitesse est autorisé à battre le pavillon ;
« 10. “voyage national” : tout voyage effectué dans des zones maritimes entre un port français et le même port ou un autre port français ;
« 11. “compagnie” : l'organisme ou la personne qui a convenu de s'acquitter de toutes les tâches et obligations imposées par le code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (ci-après dénommé “code ISM”) dans sa version actualisée ou, dans les cas où le chapitre IX de la convention SOLAS 74 ne s'applique pas, le propriétaire du navire roulier à passagers ou de l'engin à passagers à grande vitesse ou tout autre organisme ou personne, tel que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire roulier à passagers ou de l'engin à passagers à grande vitesse ;
« 12. “inspecteur qualifié” : un employé du secteur public ou une autre personne dûment autorisée par l'autorité compétente d'un Etat membre à effectuer des visites et des inspections en vue de la délivrance de certificats et répondant aux critères de qualification et d'indépendance visés à l'annexe 180-A.4
« 13. “centre de sécurité des navires compétent” : le centre de sécurité des navires dans la zone de compétence duquel le navire roulier à passager ou l'engin à passagers à grande vitesse est exploité, ou le centre de sécurité des navires le plus approprié désigné par le directeur interrégional de la mer ou par une décision conjointe de plusieurs directeurs interrégionaux de la mer en cas d'exploitation du navire sur plusieurs zones de compétence. En cas de difficulté la sous-direction de la sécurité maritime désigne le centre de sécurité des navires compétent. La zone de compétence visée dans ce paragraphe est définie par la division 130 du présent règlement ;
« 14. “CROSS (Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage) compétent” : le service de recherche et de sauvetage français, tel que défini dans les règles V/2 et V/7 de la convention SOLAS en vigueur et aux articles 221-V/2 et 221-V/7 de la division 221 du présent règlement, dans la zone duquel le navire roulier à passager ou l'engin à passagers à grande vitesse est exploité ; des inspecteurs qualifiés.
« 15. Pays tiers : désigne au sens du droit de l'UE un Etat non-membre de l'Union.


« Article 180-03
« Visites préalables à la mise en exploitation


« 1. Avant qu'un navire roulier à passagers ou un engin à passagers à grande vitesse ne soit mis en exploitation dans le cadre d'un service régulier couvert par la présente division, le centre de sécurité des navires compétent procède à une visite préalable à la mise en exploitation, consistant en :
« a) La vérification de la conformité aux exigences fixées à l'annexe 180-A.1 ; et
« b) Une visite conformément à l'annexe 180-A.2, afin de s'assurer que le navire roulier à passagers ou l'engin à passagers à grande vitesse satisfait aux exigences nécessaires pour l'exploitation en toute sécurité d'un service régulier.
« c) La vérification que le plan de coopération avec les services de recherche et de sauvetage visé à l'article 221-V/7.3 de la division 221 du présent règlement a bien été établi en coopération avec le ou les CROSS compétents et jugé approprié par celui ou ceux-ci.
« 2. La visite préalable à la mise en exploitation est effectuée par des inspecteurs qualifiés.
« 3. Lorsque le centre de sécurité des navires compétent en liaison avec le CROSS compétent et la direction interrégionale de la mer fixe l'exige, les compagnies fournissent la preuve de la conformité aux exigences de l'annexe 180-A.1 à l'avance, mais pas plus d'un mois avant la visite préalable à la mise en exploitation.


« Article 180-04
« Exceptions à l'obligation d'une visite préalable à la mise en exploitation


« 1. En cas de visite préalable à la mise en exploitation, le centre de sécurité des navires compétent en liaison avec la direction interrégionale de la mer compétente peut décider de ne pas appliquer certaines exigences ou procédures fixées aux annexes 180-A.1 et 180-A.2 relatives à toute visite périodique effectuée au cours des six mois précédents, pour autant que les procédures et directives pertinentes décrites dans les HSSC ou des procédures conçues pour atteindre le même objectif aient été suivies. Le centre de sécurité des navires compétent transfère les informations pertinentes vers la base de données des visites, conformément à l'article 180-09.
« 2. Lorsqu'un navire roulier à passagers ou un engin à passagers à grande vitesse est transféré vers un service régulier, le centre de sécurité des navires compétent en liaison avec le CROSS compétent et la direction interrégionale de la mer compétente tient compte des visites effectuées précédemment sur ce navire ou cet engin en vue de son exploitation dans le cadre d'un autre service régulier couvert par la présente division. Pour autant que le centre de sécurité des navires compétent juge les visites antérieures satisfaisantes et que celles-ci soient en rapport avec les nouvelles conditions d'exploitation, les visites prévues à l'article 180.3, paragraphe 1, ne sont pas requises avant la mise en exploitation du navire roulier à passagers ou de l'engin à passagers à grande vitesse sur ce nouveau service régulier.
« 3. A la demande d'une compagnie, le centre de sécurité des navires compétent en liaison avec le ou les CROSS compétents et la direction interrégionale de la mer compétente peut confirmer à l'avance son accord sur le cas où les caractéristiques de route sont similaires.
« 4. Lorsque, par suite de circonstances imprévues, un navire roulier à passagers ou un engin à passagers à grande vitesse de remplacement doit être introduit rapidement pour assurer la continuité du service et que le paragraphe 1 n'est pas applicable, le centre de sécurité des navires compétent en liaison avec le CROSS compétent et la direction interrégionale de la mer compétente peut autoriser la mise en exploitation de ce navire ou de cet engin pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
« a) Une visite spéciale composée d'un tour du navire et d'un contrôle des documents ne porte pas à craindre que le navire roulier à passagers ou l'engin à passagers à grande vitesse ne satisfasse pas aux exigences nécessaires pour une exploitation en toute sécurité ; et
« b) Le centre de sécurité des navires compétent en liaison avec la direction interrégionale de la mer compétente effectue, dans un délai d'un mois, la visite préalable à la mise en exploitation prévue à l'article 180. 3, paragraphe 1.


« Article 180-05
« Visites régulières


« 1. Le centre de sécurité des navires compétent effectue une fois par période de douze mois :
« 1.1. Une visite spéciale conformément à l'annexe 180-A.2 ; et
« 1.2. Une visite spéciale au cours d'un service régulier, effectuée au minimum quatre mois et au maximum huit mois après la visite visée au point 1.1 et qui couvre les points énumérés à l'annexe 180-A.3 et un nombre suffisant des points énumérés aux annexes 180-A.1 et 180-A.2 afin de garantir que le navire roulier à passagers ou l'engin à passagers à grande vitesse continue de satisfaire à toutes les exigences nécessaires pour une exploitation en toute sécurité.
« Une visite préalable à la mise en exploitation conformément à l'article 180.3 est considérée comme une visite aux fins du point 1.1.
« 2. La visite visée au paragraphe 1, point 1.1, peut être effectuée simultanément ou conjointement à la visite périodique définie à l'article 27 du décret 84-810 pour autant que les procédures et directives pour les visites décrites dans le HSSC ou que des procédures conçues pour atteindre le même objectif aient été suivies.
« 3. Le centre de sécurité des navires compétent effectue une visite conformément à l'annexe 180-A.2, chaque fois que le navire roulier à passagers ou l'engin à passagers à grande vitesse subit des réparations, des transformations et des modifications d'importance majeure, ou en cas de changement de gestion ou de transfert de classe. Toutefois, en cas de changement de gestion ou en cas de transfert de classe, après prise en compte des visites effectuées précédemment pour le navire roulier à passagers ou l'engin à passagers à grande vitesse, et à condition que ce changement ou transfert n'affecte pas l'exploitation en toute sécurité du navire ou de l'engin, le centre de sécurité des navires compétent peut exempter le navire ou l'engin concerné de la visite requise par la première phrase du présent paragraphe.


« Article 180-06
« Rapport de visite


« 1. A l'issue d'une visite réalisée conformément à la présente division, l'inspecteur rédige un rapport conformément à l'annexe IX de la directive 2009/16/CE.
« 2. Les informations contenues dans le rapport sont transmises à la base de données des visites prévue à l'article 180.10. Une copie de ce rapport de visite est remise au capitaine.


« Article 180-07
Suppression des anomalies, décision de suspension des titres de sécurité et suspension de la visite


« 1. Le centre de sécurité des navires compétent veille à ce qu'il soit remédié à toute anomalie confirmée ou révélée par une visite effectuée conformément à la présente division.
« 2. Lorsque les anomalies présentent un risque manifeste pour la santé ou la sécurité ou mettent immédiatement en danger la santé ou la vie, le navire roulier à passagers ou l'engin à passagers à grande vitesse, son équipage et ses passagers, le chef du centre de sécurité des navires compétent prononce la suspension des titres du navire roulier à passagers ou l'engin à passagers à grande vitesse. La suspension est notifiée au propriétaire et au capitaine du navire.
« 3. La décision de suspension des titres n'est levée que s'il a été remédié à l'anomalie et que, au cours d'une nouvelle visite, le chef de centre de sécurité des navires compétent considère que tout danger a été écarté ou que le navire ou l'engin peut, sous réserve des conditions qu'il estime nécessaire d'imposer, quitter le port ou que l'exploitation peut reprendre sans risque pour la sécurité et la santé des passagers ou de l'équipage ou sans risque pour le navire roulier à passagers ou l'engin à passagers à grande vitesse ou d'autres navires.
« 4. S'il ne peut être remédié aisément à une anomalie visée au paragraphe 2 dans le port où elle a été confirmée ou révélée, le centre de sécurité des navires compétent peut convenir d'autoriser le navire ou l'engin à rejoindre un chantier de réparation approprié où l'anomalie pourra être immédiatement rectifiée.
« 5. Pour réduire l'encombrement du port, le centre de sécurité des navires compétent peut autoriser un navire roulier à passagers ou un engin à passagers à grande vitesse soumis à une décision de suspension des titres à être déplacé vers une autre partie du port si cela peut se faire en toute sécurité. Toutefois, le risque d'encombrement portuaire n'entre pas en ligne de compte de la décision de suspension ou de lever cette décision de départ. Les autorités ou organismes portuaires facilitent l'accueil de ces navires.


« Article 180-08
« Base de données des visites


« 1. Les inspecteurs veillent à ce que les informations relatives aux visites réalisées conformément à la présente division, notamment les informations relatives aux anomalies et aux décisions de suspension des titres soient transférées sans tarder à la base de données des visites dès que le rapport de visite est établi ou que la décision de suspension des titres est levée. En ce qui concerne les éléments précis des informations, les dispositions de l'annexe XIII de la directive 2009/16/CE s'appliquent mutatis mutandis.
« 2. Les inspecteurs veillent à ce que les informations transférées à la base de données des visites soient validées à des fins de publication dans un délai de soixante-douze heures après la dernière visite. »
2° L'annexe 180-A.1 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Le titre est remplacé par les dispositions suivantes : « Exigences spécifiques applicables aux navires en service régulier (visées aux articles 180-03 et 180-05) ».
b) Au premier alinéa et aux paragraphes 6, 7 et 9 les mots : « transbordeur roulier » sont remplacés par les mots : « navire roulier à passagers ».
c) Au premier paragraphe, les mots : « qu'il participe » sont remplacés par les mots : « qu'il utilise ».
d) Au paragraphe 6, les mots : « à passagers à grande vitesse » sont insérés après le mot : « engin ».
e) Le paragraphe 9 est supprimé.
3° L'annexe 180-A.2 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Le titre est remplacé par les dispositions suivantes : « Procédures relatives aux visites (visées aux articles 180-03 et 180-05) ».
b) Le paragraphe 2 est supprimé.
c) Aux paragraphes 1 et 3 les mots : « visites spécifiques » sont remplacés par les mots : « visites des navires ».
d) Le paragraphe 4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les brevets d'aptitude des membres d'équipage travaillant à bord des navires qui relèvent de la présente directive sont conformes aux dispositions de la directive 2008/106/CE modifié du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formations des gens de mer ».
4° L'annexe 180-A.3 est modifiée ainsi qu'il suit :
a) Le titre est remplacé par les dispositions suivantes : « Procédures relatives à la conduite des visites au cours d'un service régulier » (visées à l'article 180-05).
b) Au premier paragraphe, le mot : « transbordeur roulier » est remplacé par le mot : « navire roulier à passagers ».
c) Au premier paragraphe, après les mots : « conforme aux réglementations », sont ajoutés les mots : « en vigueur ».
d) Au paragraphe 6, les mots : « la directive 93/75/CEE » sont remplacés par la référence : « la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil ».
e) Au paragraphe, 16 après les mots : « Vérifier si les moyens d'évacuation sont indiqués », sont ajoutés les mots : « y compris les voies d'évacuation ».
f) Au paragraphe 20, avant les mots : « tous les éléments doivent être vérifiés périodiquement » sont ajoutés les mots : « Vérifier qu'il existe des plans pour que ».
g) Le paragraphe 17 est supprimé.