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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 4 novembre 2019 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 150 et 180))

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 4 novembre 2019 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 150 et 180))


La division 150 du règlementannexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1° L'article 150-1.02 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Le paragraphe 18 est supprimé.
b) Le paragraphe 24 est remplacé par les dispositions suivantes : « CSN, centre de sécurité des navires compétent. Le centre de sécurité des navires dans la zone de compétence duquel le navire roulier à passagers ou l'engin à passagers à grande vitesse est exploité, ou le centre de sécurité des navires le plus approprié désigné par le directeur interrégional de la mer ou par une décision conjointe de plusieurs directeurs interrégionaux de la mer en cas d'exploitation du navire sur plusieurs zones de compétence. En cas de difficulté, la sous-direction de la sécurité maritime désigne le centre de sécurité des navires compétent. La zone de compétence visée dans ce paragraphe est définie par la division 130 du présent règlement ».
c) Le paragraphe 28 devient le paragraphe 27.
d) Après le paragraphe 28, sont ajoutés quatre paragraphes ainsi rédigés :
« 28. “ navire roulier à passagers ”, un navire équipé de dispositifs permettant aux véhicules routiers ou ferroviaires d'embarquer à bord et de débarquer en roulant, et transportant plus de douze passagers ; ».
« 29. “ engin à passagers à grande vitesse ”, un engin tel que défini dans la règle 1 du chapitre X de la convention SOLAS 74, dans sa version actualisée, et transportant plus de douze passagers ; ».
« 30. “ service régulier ”, une série de traversées par navire roulier à passagers ou engin à passagers à grande vitesse organisée de façon à assurer une liaison entre deux mêmes ports ou davantage, ou une série de voyages au départ ou à destination du même port sans escales intermédiaires :
i. soit selon un horaire publié ;
ii. soit avec une régularité ou une fréquence telle que la liaison constitue une série systématique reconnaissable. ».
« 31. “ DIRM ”, direction interrégionale de la mer, service déconcentré relevant du ministre chargé de la mer et du ministre chargé du développement durable, dont le ressort et le siège sont définis à l'article 1er du décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ».
2° Au premier paragraphe de l'article 150-1.03, sont insérés les dispositions suivantes : « La présente division s'applique également aux inspections des navires rouliers à passagers et engins à passagers à grande vitesse au cours d'un service régulier conformément à l'article 150-1.14 bis. ».
3° Le deuxième alinéa de l'article 150-1.13, est remplacé par les dispositions suivantes : « Les navires qui sont sélectionnés pour inspection conformément à l'article 150-1.12 ou à l'article 150-1.14 bis sont soumis à une inspection initiale ou à une inspection détaillée dans les conditions suivantes : »
4° Après l'article 150-1.14, il est inséré un article 150-1.14 bis ainsi rédigé :
« Inspection des navires rouliers à passagers et des engins à passagers à grande vitesse en service régulier
« 1. Les navires rouliers à passagers et les engins à passagers à grande vitesse exploités en service régulier sont susceptibles d'être inspectés conformément au calendrier et aux autres exigences fixés à l'annexe 150-1. X.
« 2. Lors de la planification d'inspections d'un navire roulier à passagers ou d'un engin à passagers à grande vitesse, le centre de sécurité des navires compétent tient dûment compte du programme d'exploitation et d'entretien du navire ou de l'engin.
« 3. Lorsqu'un navire roulier à passagers ou un engin à passagers à grande vitesse a fait l'objet d'une inspection conformément à l'annexe 150-1. X, cette inspection est enregistrée dans la base de données des inspections et est prise en compte aux fins des articles 150-1.10,150-1.11 et 150.1-12. Elle est comptabilisée dans le nombre d'inspections annuelles effectuées par chaque Etat membre, conformément à l'article 150-1.05.
« 4. L'article 150-1.09, paragraphe 1, l'article 150-1.11, point a, et l'article 150-1.14 ne s'appliquent pas aux navires rouliers à passagers et aux engins à passagers à grande vitesse en service régulier inspectés en vertu du présent article.
« 5. Le centre de sécurité compétent veille à ce que les navires rouliers à passagers et les engins à passagers à grande vitesse, soumis à une inspection supplémentaire conformément à l'article 150-1.11, point b, soient sélectionnés pour inspection conformément à l'annexe 150-1. I, partie II, points 3. A c et 3. B c. Les inspections effectuées en vertu du présent paragraphe n'affectent pas l'intervalle d'inspection tel qu'il figure à l'annexe 150-1. X, point 2.
« 6. Le chef du centre de sécurité des navires compétent peut accepter, au cours d'une inspection d'un navire roulier à passagers ou d'un engin à passagers à grande vitesse, qu'un inspecteur de l'Etat du port d'un autre Etat membre l'accompagne en tant qu'observateur. Lorsque le navire bat pavillon d'un Etat membre, les inspecteurs du centre de sécurité des navires compétent peuvent, sur demande, inviter un représentant de l'Etat du pavillon à accompagner l'inspection en tant qu'observateur. »
5° L'article 150-1.15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lignes directrices et procédures en matière de sécurité, de sûreté, de prévention de la pollution et de certification sociale
« 1. Les inspecteurs suivent les procédures et guides établis au sein du mémorandum d'entente de Paris (1).
« 2. Pour ce qui est des contrôles de sûreté, les inspecteurs appliquent les procédures correspondantes à tous les navires visés à l'article 3, paragraphes 1,2 et 3, du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil qui font escale, à l'exception de ceux qui battent le pavillon français.
« 3. Lorsque, conformément aux articles 180-5 et 180-7 de la division 180 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, un navire a fait l'objet d'une inspection par la France en tant qu'Etat d'accueil, cette inspection spécifique est enregistrée comme une inspection détaillée ou une inspection renforcée, selon le cas, dans la base de données des inspections. Elle est prise en compte aux fins des articles 150-1.10,150-1.11 et 150-1.12 de la présente division pour évaluer le respect des obligations de chaque DIRM en matière d'inspections, pour autant que cette inspection porte sur tous les points visés à l'annexe 150-1. V de la présente division.
« 4. Sans préjudice des mesures de suppression des anomalies, décision de suspension des titres de sécurité et suspension de la visite d'un navire roulier à passagers ou d'un engin à passagers à grande vitesse, décidée conformément à l'article 180-07, les dispositions de la présente section concernant la suppression des anomalies, le suivi des inspections, l'immobilisation, le refus d'accès, le cas échéant, sont applicables.
6° Le premier paragraphe de l'article 150-1.16 est remplacé par les dispositions suivantes :
1. Après instruction du chef de centre de sécurité des navires compétent du lieu de l'inspection et communication des éléments justificatifs au ministre chargé de la mer, ce dernier prononce, sauf dans les situations visées à l'article L. 5334-4 du code des transports tel que modifié, le refus d'accès aux ports au navire qui :
a) Bat le pavillon d'un Etat qui, en raison de son taux d'immobilisation, figure sur la liste noire adoptée conformément au mémorandum d'entente de Paris, sur la base des informations enregistrées dans la base de données des inspections, et publiée chaque année par la Commission, et qui a été immobilisé plus de deux fois au cours des trente-six derniers mois dans un port ou mouillage d'un Etat membre ou d'un Etat signataire du mémorandum d'entente de Paris, ou
b) Bat le pavillon d'un Etat qui, en raison de son taux d'immobilisation, figure sur la liste grise adoptée conformément au mémorandum d'entente de Paris, sur la base des informations enregistrées dans la base de données des inspections, et publiée chaque année par la Commission, et qui a été immobilisé plus de deux fois au cours des vingt-quatre derniers mois dans un port ou mouillage d'un Etat membre ou d'un Etat signataire du mémorandum d'entente de Paris.
Le refus d'accès est applicable dès que le navire a quitté le port ou le mouillage où il a fait l'objet d'une troisième immobilisation et où une mesure de refus d'accès a été prise. »
7° Au troisième paragraphe b (ii) de l'article 150-1.27 les mots : « une interdiction d'exploitation, conformément à la directive 1999/35/ CE du Conseil ou » sont supprimés.
8° Après l'annexe 150-1. IX, il est ajouté une annexe 150-1. X ainsi rédigée :
« Inspection des navires rouliers à passagers et des engins à passagers à grande vitesse en service régulier (visées à l'article 150-1.14 bis).
« 1. En application des dispositions de l'article 150-1.14 bis, les inspections des navires rouliers à passagers et des engins à passagers à grande vitesse en service régulier sont effectuées :
« 1.1. Avant qu'un navire roulier à passagers ou un engin à passagers à grande vitesse ne soit mis en exploitation dans le cadre d'un service régulier couvert par la présente division, les Etats membres procèdent à une inspection, conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2017/2110 du Parlement européen et du Conseil, afin de s'assurer que ce navire ou cet engin satisfait aux exigences nécessaires pour l'exploitation en toute sécurité d'un service régulier.
« 1.2. Lorsqu'un navire roulier à passagers ou un engin à passagers à grande vitesse est transféré vers un service régulier, le chef de centre de sécurité des navires compétent peut, en liaison avec la direction interrégionale de la mer tenir compte des inspections réalisées au cours des huit derniers mois par un autre Etat membre sur ce navire roulier à passagers ou cet engin à passagers en vue de son exploitation dans le cadre d'un autre service régulier couvert par la présente division. Dans chaque cas, le chef de centre de sécurité des navires compétent en liaison avec la direction interrégionale de la mer vérifie que ces inspections antérieures sont en rapport avec les nouvelles conditions d'exploitation et que, lors de ces inspections, les exigences nécessaires pour une exploitation en toute sécurité étaient satisfaites. Les inspections prévues au point 1.1 ne sont pas requises avant la mise en exploitation du navire roulier à passagers ou de l'engin à passagers à grande vitesse sur ce nouveau service régulier.
« 1.3. Lorsque, par suite de circonstances imprévues, un navire roulier à passagers ou un engin à passagers à grande vitesse de remplacement doit être introduit rapidement pour assurer la continuité du service et que le point 1.2 n'est pas applicable, le centre de sécurité des navires compétent en liaison avec la direction interrégionale de la mer peut autoriser la mise en exploitation de ce navire ou de cet engin pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
« a) Une inspection visuelle et un contrôle des documents ne portent pas à craindre que le navire roulier à passagers ou l'engin à passagers à grande vitesse ne satisfasse pas aux exigences nécessaires pour une exploitation en toute sécurité ; et
« b) Le centre de sécurité des navires compétent effectue, dans un délai d'un mois, l'inspection prévue à l'article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2017/2110.
« 2. Le centre de sécurité des navires compétent effectue, une fois par an, mais au minimum quatre mois et au maximum huit mois après l'inspection précédente :
« a) Une inspection tenant compte des exigences de l'annexe 180-A. II de la division 180 et de l'annexe 150-1. V de la division 150, selon le cas ; et
« b) Une inspection au cours d'un service régulier. Cette inspection couvre notamment les points énumérés à l'annexe 180-A. III de la division 180 et un nombre suffisant des points énumérés aux annexes 180-A. I et 180-A. II de la division 180, selon le jugement professionnel de l'inspecteur, afin de garantir que le navire roulier à passagers ou l'engin à passagers à grande vitesse continue de satisfaire à toutes les exigences nécessaires pour une exploitation en toute sécurité.
« 3. Lorsqu'un navire roulier à passagers ou un engin à passagers à grande vitesse n'a pas été inspecté conformément au point 2, ce navire ou cet engin est considéré comme relevant de la “ priorité I ”.
« 4. Une inspection effectuée conformément au point 1.1 est considérée comme une inspection aux fins du point 2 a de la présente annexe. ».