Au chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques, il est ajouté, après la section 5, des sections 6 et 7 ainsi rédigées :
« Section 6
« Dispositions particulières aux prestations d'itinérance ultramarine
« Cette section ne comporte pas de disposition réglementaire.
« Section 7
« Régime d'autorisation préalable de l'exploitation des équipements de réseaux radioélectriques
« Art. R. 20-29-11.-La demande d'autorisation prévue à l'article L. 34-11 est déposée auprès du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale. Elle comporte pour chaque type d'appareil :
« 1° Le nom et l'adresse du demandeur, s'il est une personne physique, ou sa dénomination, l'adresse de son siège et le nom de son représentant légal, s'il est une personne morale ;
« 2° L'objet, la dénomination, la ou les versions et les caractéristiques techniques de l'appareil, accompagnés de la documentation technique de l'appareil fournie par son fabricant ;
« 3° L'utilisation prévue de l'appareil au sein du réseau radioélectrique du demandeur ;
« 4° Les modalités de déploiement de l'appareil, précisant l'activation ou la non-activation des fonctionnalités optionnelles de celui-ci, les modalités de protection adoptées pour ses interconnexions avec d'autres éléments du réseau et les logiciels informatiques non spécialisés, systèmes d'exploitation et éventuelles solutions de virtualisation sur lesquels repose l'hébergement informatique de l'appareil et de ses données, les modalités de sécurisation de ces logiciels, ainsi que l'éventuel hébergement de l'appareil avec d'autres appareils sur une même infrastructure informatique ;
« 5° Les modalités d'exploitation de l'appareil, précisant les opérations de configuration, de supervision et de maintenance susceptibles d'être réalisées en cours de fonctionnement ou sur l'hébergement informatique, ainsi que les sous-traitants réalisant des opérations de configuration, de supervision ou de maintenance sur l'appareil ;
« 6° La référence de l'autorisation prévue à l'article R. 226-3 du code pénal, si l'appareil a fait l'objet d'une telle autorisation ;
« 7° L'engagement de se soumettre aux contrôles nécessaires à la vérification du respect des informations fournies dans la demande d'autorisation.
« Art. R. 20-29-12.-L'autorisation prévue à l'article L. 34-11 mentionne la ou les versions des appareils autorisées et la durée d'autorisation.
« Elle peut préciser les conditions dans lesquelles le demandeur pourra, sans avoir à déposer de nouvelle demande d'autorisation, faire évoluer la version des appareils, les modalités de déploiement mentionnées au 4° de l'article R. 20-29-11, ou les modalités d'exploitation mentionnées au 5° du même article.
« L'application des mises à jour logicielles uniquement correctives sur les appareils ne nécessite pas de nouvelle autorisation.
« Art. R. 20-29-13.-I.-Les conditions dont l'autorisation prévue à l'article L. 34-11 peut être assortie en application du II de cet article peuvent prescrire l'activation ou la désactivation de certaines fonctionnalités optionnelles de l'appareil sur lequel porte l'autorisation, ainsi que la mise en œuvre de mesures complémentaires visant à sécuriser le contrôle d'accès, les communications avec d'autres éléments du réseau et la supervision.
« Elles peuvent également imposer au demandeur d'informer périodiquement le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale des modifications de configuration et des mises à jour apportées à l'équipement et aux logiciels.
« L'opérateur se conforme à ces conditions dans un délai, fixé par la décision d'autorisation, lui permettant de réaliser les tests et travaux nécessaires à leur mise en œuvre.
« II.-Lorsque ces conditions risquent de porter atteinte à la disponibilité du réseau, l'opérateur en informe sans délai le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.
« Art. R. 20-29-14.-Le titulaire d'une autorisation prévue par l'article L. 34-11 peut demander le renouvellement de cette autorisation pour un appareil, un usage et des modalités de déploiement et d'exploitation identiques à celles prévues dans l'autorisation en vigueur.
« La demande de renouvellement d'autorisation comporte, outre la référence de l'autorisation en vigueur, les éléments prévus à l'article R. 20-29-11 pour la demande d'autorisation initiale.
« La décision de renouvellement d'autorisation comporte les mêmes éléments que ceux prévus à l'article R. 20-29-12 pour l'autorisation initiale et peut être assortie des conditions mentionnées à l'article R. 20-29-13.
« Art. R. 20-29-15.-I.-En cas de refus de renouvellement de l'autorisation prévue à l'article L. 34-11, la décision fixe un délai permettant à l'opérateur de poursuivre l'exploitation de l'appareil pendant le temps nécessaire à son remplacement ou à la correction des défauts de sécurité motivant le refus, et à l'instruction d'une nouvelle demande d'autorisation.
« La poursuite de l'exploitation durant le délai prévu à l'alinéa précédent peut être soumise au respect de conditions mentionnées à l'article R. 20-29-13.
« II.-Lorsque la décision de refus risque de porter atteinte à la disponibilité du réseau, l'opérateur en informe sans délai le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.
« Art. R. 20-29-16.-Le silence gardé par l'administration pendant deux mois sur une demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation mentionnée à l'article L. 34-11 vaut décision de rejet de la demande.
« Art. R. 20-29-17.-La présente section est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »