Après l'article D. 221-104 du code monétaire et financier, les deux articles suivants sont insérés :
« Art. D. 221-105.-Pour l'application de l'article L. 221-27 du code monétaire et financier, les établissements distribuant le livret de développement durable et solidaire proposent annuellement à leurs clients détenteurs de ce livret de faire un don.
« Le client qui souhaite faire un don choisit la personne morale bénéficiaire de son don parmi une liste, établie par l'établissement distributeur, d'au moins dix personnes morales relevant :
« a) De l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ; ou,
« b) D'organismes de financement ou d'établissements de crédit répondant aux conditions prévues au III de l'article L. 3332-17-1 du code du travail.
« Art. D. 221-106.-Les personnes morales relevant du a de l'article D. 221-105 sont les personnes morales qui étaient inscrites sur la liste des entreprises de l'économie sociale et solidaire mentionnée à l'article 6 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire le 31 mai précédant la date à laquelle est faite la proposition de don.
« Le Conseil national des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire publie cette liste sur son site internet. »