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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1296 du 4 décembre 2019 précisant les règles de fonctionnement des organismes de financement en application de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1296 du 4 décembre 2019 précisant les règles de fonctionnement des organismes de financement en application de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises)


Le paragraphe 3 de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est complété par trois articles ainsi rédigés :


« Art. D. 214-240-5.-L'extrait des statuts de la société de financement spécialisé mentionné à l'article L. 214-190-2 est déposé en annexe du registre du commerce et des sociétés. Il est signé par les associés ou actionnaires et doit contenir :
« 1° La dénomination sociale de la société de financement spécialisé, son objet et l'adresse de son siège social ;
« 2° La désignation des mandataires sociaux ayant le pouvoir général d'engager la société envers les tiers ;
« 3° La dénomination sociale, l'objet et l'adresse du siège social de la société de gestion assurant la gestion de la société de financement spécialisé conformément aux articles L. 214-190-2 et L. 214-177 ;
« 4° La date de constitution et la durée de vie de la société ;
« 5° Les conditions et modalités de prise de décision collective, y compris celles permettant la modification des statuts ;
« 6° Les modalités de transfert des actions des associés ou des actionnaires ;
« 7° Le cas échéant, le recours à des instruments financiers à terme en vue d'exposer la société, ou la cession de créances non échues ou déchues de leur terme.


« Art. D. 214-240-6.-L'ancienne société de financement spécialisé qui conserve les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des investisseurs en application de l'article L. 214-190-2-1 et la nouvelle société de financement spécialisé ont la même société de gestion de portefeuille, le même dépositaire des actifs et le même commissaire aux comptes.
« La société de gestion de portefeuille informe immédiatement les investisseurs du transfert des actifs et leur transmet un rapport justifiant cette décision en en détaillant les modalités. Les documents destinés à l'information des investisseurs de l'ancienne et de la nouvelle société de financement spécialisé sont également mis à leur disposition par la société de gestion de portefeuille.
« Au plus tard dans les huit jours qui suivent la réalisation du transfert des actifs, le commissaire aux comptes établit un rapport fixant la liste des actifs transférés. Ce rapport est tenu à la disposition des investisseurs par la société de gestion de portefeuille.
« Les frais de gestion de l'ancienne société de financement spécialisé doivent être adaptés à une gestion de type extinctive.


« Art. D. 214-240-7.-L'ancien fonds de financement spécialisé qui conserve les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des investisseurs en application de l'article L. 214-190-3-1 et le nouveau fonds de financement spécialisé ont la même société de gestion de portefeuille, le même dépositaire des actifs et le même commissaire aux comptes.
« La société de gestion de portefeuille informe immédiatement les investisseurs du transfert des actifs et leur transmet un rapport justifiant cette décision en en détaillant les modalités. Les documents destinés à l'information des investisseurs de l'ancien et du nouveau fonds de financement spécialisé sont également mis à leur disposition par la société de gestion de portefeuille.
« Au plus tard dans les huit jours qui suivent la réalisation du transfert des actifs, le commissaire aux comptes établit un rapport fixant la liste des actifs transférés. Ce rapport est tenu à la disposition des investisseurs par la société de gestion de portefeuille.
« Les frais de gestion de l'ancien fonds de financement spécialisé doivent être adaptés à une gestion de type extinctive. »