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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1287 du 3 décembre 2019 pris pour application de l'article L. 522-37-4 du code de commerce)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1287 du 3 décembre 2019 pris pour application de l'article L. 522-37-4 du code de commerce)


Le chapitre II du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifié :
1° A l'article R. 522-14, après les mots : « et du récépissé » sont ajoutés les mots : « ou du titulaire du reçu d'entreposage » ;
2° A l'article R. 522-17, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'exploitant est lié par un contrat au gestionnaire d'une plateforme mentionnée au premier alinéa de l'article L. 522-37-1, le préfet peut, le cas échéant, signaler à ce gestionnaire les manquements commis par cet exploitant. » ;
3° L'intitulé de la section 4 est ainsi modifié : « Des récépissés, des warrants et des reçus d'entreposage » ;
4° Les articles R. 522-20 à R. 522-24 constituent une sous-section 1 intitulée :


« Sous-section 1
« Des récépissés et des warrants »


5° Après l'article R. 522-24, est insérée une sous-section 2ainsi rédigée :


« Sous-section 2
« Des reçus d'entreposage


« Paragraphe 1
« Du fonctionnement du registre de reçus d'entreposage


« Art. R. 522-24-1.-Le gestionnaire de la plateforme qui tient le registre mentionné à l'article L. 522-37-1 établit les règles de fonctionnement de ce registre et les conditions de délivrance des reçus d'entreposage par les exploitants des magasins généraux. Dans le respect des dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 522-37-2, ces règles précisent notamment :
« 1° Les personnes qui peuvent être autorisées par le gestionnaire de la plateforme à consulter le registre et les conditions de cette consultation ;
« 2° Les modalités d'inscription dans le registre par le gestionnaire de la plateforme ou les exploitants des magasins généraux de la délivrance et la radiation d'un reçu d'entreposage ou du transfert de la propriété des marchandises représentées par un ou plusieurs reçus d'entreposage ;
« 3° Les modalités d'inscription et de radiation par le gestionnaire de la plateforme d'un gage portant sur la marchandise représentée par un reçu d'entreposage, conformément aux dispositions du paragraphe 2 ;
« 4° Les conditions dans lesquelles le registre peut être tenu sous forme électronique et dont il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues par le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.


« Art. R. 522-24-2.-Conformément aux dispositions de l'article L. 522-37-1, les règles de fonctionnement du registre prévues à l'article précédent fixent les informations à transmettre par les magasins généraux au gestionnaire de la plateforme pour permettre à ce dernier d'en assurer le contrôle de l'exactitude.
« Ce gestionnaire s'assure, au moyen de contrôles sur pièce ou sur place, que ces magasins généraux sont dotés d'une organisation et de procédures permettant d'apprécier l'identité des titulaires de reçus d'entreposage et que leurs exploitants disposent des compétences de nature à garantir la qualité des informations figurant au registre.


« Paragraphe 2
« Du gage des marchandises représentées par un reçu d'entreposage


« Art. R. 522-24-3.-Le gage est opposable aux tiers à compter de la date de son inscription mentionnée dans le registre. Cette mention comprend également un numéro attribué par le gestionnaire de la plateforme mentionnée au premier alinéa de l'article L. 522-37-1.


« Art. R. 522-24-4.-A l'appui de sa demande au gestionnaire de la plateforme d'inscription dans le registre du gage de marchandises représentées par un reçu d'entreposage, le créancier fournit les informations suivantes :
« 1° La désignation du constituant et du créancier :
« a) S'il s'agit d'une personne physique : ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile ainsi que, le cas échéant, son numéro unique d'identification complété, s'il y a lieu, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
« b) S'il s'agit d'une personne morale : sa forme, sa dénomination sociale, l'adresse de son siège social et son numéro unique d'identification complété, s'il y a lieu, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
« 2° La date de la constitution du gage ;
« 3° Le montant de la créance garantie en principal, la date de son exigibilité, le taux d'intérêt ainsi que, le cas échéant, l'existence d'un pacte commissoire ; pour les créances futures, les éléments permettant de les déterminer ;
« 4° Une description de la marchandise gagée, notamment sa nature, sa qualité, sa quantité et des éléments permettant d'en déterminer la valeur ;
« 5° Le lieu de conservation de la marchandise.
« Le créancier adresse au gestionnaire de la plateforme l'un des originaux de l'acte constitutif du gage.
« Le gage est inscrit dès que les informations mentionnées du 1° au 5° sont complètes et à réception de l'original de l'acte constitutif du gage.


« Art. R 522-24-5.-Le gage est conservé pendant cinq ans à compter du jour de son inscription. Son effet cesse si l'inscription n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai. Dans ce cas, le gestionnaire de la plateforme procède d'office à la radiation de l'inscription.


« Art. R. 522-24-6.-La demande d'inscription modificative ou de radiation d'un gage inscrit est adressée au gestionnaire de la plateforme par le créancier ou le constituant conformément aux règles de fonctionnement du registre. L'original de l'acte modificatif du gage est adressé au gestionnaire de la plateforme.
« L'inscription modificative est accompagnée du numéro de l'inscription initiale au registre et de la mention de la date à laquelle elle est effectuée. L'inscription modificative prend effet à compter de cette dernière.
« La radiation de l'inscription au registre peut être requise sur justification, transmise au gestionnaire de la plateforme par le créancier ou le constituant, de l'accord des parties ou d'un acte donnant mainlevée de l'inscription, conformément aux règles de fonctionnement du registre. La radiation peut également intervenir en vertu d'une décision passée en force de chose jugée.
« Le gestionnaire de la plateforme délivre au créancier ou au constituant qui le requiert un certificat de radiation. L'inscription radiée ou périmée n'est plus inscrite au registre.


« Art. R. 522-24-7.-Pour consulter le site d'information accessible en ligne prévu au troisième alinéa de l'article L. 522-37-4, le requérant fournit les éléments suivants :
« 1° Sur le constituant :
« a) S'il s'agit d'une personne physique commerçante : ses nom, prénoms, date et lieu de naissance et le numéro unique d'identification complété, s'il y a lieu, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
« b) S'il s'agit d'une personne physique non commerçante ou d'un constituant à titre non professionnel : ses nom, prénoms, date et lieu de naissance et son domicile ;
« c) S'il s'agit d'une personne morale : sa forme, sa dénomination sociale, l'adresse de son siège social ainsi que, le cas échéant, le numéro unique d'identification complété, s'il y a lieu, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
« 2° Sur le bien : sa matière première par référence à la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 522-37-1.
« Chaque consultation ne peut porter que sur une même personne et une même matière première.


« Art. R. 522-24-8.-Le gestionnaire de la plateforme délivre à tout requérant un état des marchandises gagées et des reçus d'entreposage s'y rapportant ou indique l'absence de gage sur les marchandises.


« Art. R. 522-24-9.-Le gestionnaire de la plateforme rejette les demandes d'inscription, de modification ou de radiation qui ne répondent pas aux conditions prévues par les articles R. 522-24-4 et R. 522-24-6. Le rejet précise le motif du refus.
« La décision de rejet est notifiée au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est remise contre récépissé. Elle indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de cette décision.


« Art. R. 522-24-10.-I.-Le recours contre la décision de refus d'inscription, de modification ou de radiation est porté devant le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel est établi le gestionnaire de la plateforme qui a opposé le refus.
« Ce recours est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de ce tribunal dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
« Il est motivé et accompagné de toutes pièces utiles.
« II.-Le président de la juridiction ou le juge délégué à cet effet statue par ordonnance. L'ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
« Cette ordonnance est notifiée au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle indique le délai et les modalités du recours ouvert à son encontre.
« Elle est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours.
« III.-L'appel de l'ordonnance est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. Toutefois, la partie est dispensée du ministère d'avocat.
« Le greffier de la cour d'appel adresse une copie de l'arrêt au gestionnaire de la plateforme. »