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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 3 décembre 2019 portant renouvellement d'inscription et modification des conditions d'inscription des allogreffes osseuses viro-inactivées par procédé SUPERCRIT de la société BIOBANK au titre III de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 3 décembre 2019 portant renouvellement d'inscription et modification des conditions d'inscription des allogreffes osseuses viro-inactivées par procédé SUPERCRIT de la société BIOBANK au titre III de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale)


Au titre III de la liste des produits et prestations remboursables, chapitre 3, section 1, sous-section 1 « Greffons osseux viro-inactivés », dans le paragraphe 2, dans la rubrique « Greffons osseux pour un volume inférieur à 5 cm3 (< 5 cm3) », une rubrique « Société BIOBANK » est ajoutée comme suit :


CODE

NOMENCLATURE

Société BIOBANK

3369846

Allogreffe osseuse, granules, <5cm3, BIOBANK, Supercrit
Allogreffe osseuse traitée par procédé Supercrit sous forme de granules, volume inférieur à 5 cm3 de la société BIOBANK.
La prise en charge est assurée pour les références suivantes :
90070 : Granules d'os spongieux 3 cm3
La prise en charge est assurée dans le comblement de perte de substance osseuse.
Date de fin de prise en charge : 2 janvier 2025.