La sous-section 4 de la section 4 du chapitre VI du titre II du livre Ier de la quatrième partie du même code est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 4126-12, les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Sauf s'il est fait application des dispositions de l'article R. 4126-5, la plainte ou la requête et les pièces jointes sont communiquées dans leur intégralité en copie aux parties. Lorsque le volume, le nombre ou les caractéristiques des pièces produites font obstacle à la production de copies, les parties sont invitées à les consulter au greffe de la juridiction.
« La communication invite les parties à produire un mémoire ainsi que toutes pièces utiles dans le nombre d'exemplaires requis et dans le délai fixé par le président de la chambre disciplinaire. Ce délai ne peut être inférieur à un mois à compter de la réception de la communication de la plainte ou de la requête. Toutefois, lorsque la chambre est saisie en application des dispositions de l'article L. 4113-14, il peut être réduit à quinze jours. » ;
2° L'article R. 4126-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4126-13.-Les parties sont averties qu'elles ont la faculté de se faire représenter ou assister par un avocat.
« Toutefois, les praticiens, qu'ils soient plaignants, requérants ou objets de la poursuite, peuvent se faire assister soit par un avocat, soit par un confrère inscrit au tableau de l'ordre auquel ils appartiennent, soit par l'un et l'autre. Ce confrère ne peut être membre d'un conseil de l'ordre.
« Le Conseil national ou le conseil départemental de l'ordre peuvent se faire représenter par un membre titulaire ou suppléant de leur conseil, les syndicats et les associations par leur représentant légal ou un de leurs membres muni d'un mandat. Celui-ci ne peut être membre d'un conseil de l'ordre.
« Les parties qui ont fait le choix d'être représentées ou assistées en informent le greffe par écrit.
« Lorsqu'une partie est représentée par un avocat, les actes de procédure, à l'exception de la convocation à l'audience et de la notification de la décision, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce dernier. » ;
3° A l'article R. 4126-14 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « est inscrit », sont ajoutés les mots : « à la date d'engagement de l'action disciplinaire ou, à défaut, celui au tableau duquel il était inscrit en dernier lieu » et le mot : « notification » est remplacé par le mot : « communication » ;
b) A la dernière phrase du premier alinéa, avant le mot : « parties », est inséré le mot : « autres » ;
4° Au dernier alinéa de l'article R. 4126-15, les mots : « à l'article R. 411-3 du code de justice administrative » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article R. 4126-11 » ;
5° A l'article R. 4126-16 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « l'article R. 611-7 », sont insérés les mots : « relatif aux moyens relevés d'office, l'article R. 611-8-1 relatif au mémoire récapitulatif » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 4126-5 du présent code. »