Au sein de la section 2 du chapitre 3 du titre 2 du livre 1 du code de la sécurité sociale, après l'article R. 123-53, il est inséré une sous-section 6 ainsi rédigée :
« Sous-section 6
« Modalités d'élection des membres représentant les agents de direction aux commissions paritaires nationales instituées par leur convention collective spécifique
« Art. R. 123-54.-Les représentants des salariés aux commissions paritaires nationales instituées par les conventions collectives des personnels mentionnés à l'article L. 123-2 du code de la sécurité sociale sont élus lors d'un scrutin de liste à un tour. Sont élus les candidats des listes qui ont obtenu plus de 8 % des suffrages valablement exprimés.
« Ce scrutin, organisé tous les quatre ans au niveau national, se déroule dans les conditions prévues à la présente sous-section.
« La date de chaque élection est fixée par arrêté de l'autorité compétente de l'Etat déterminée conformément à l'article R. 123-1.
« Art. R. 123-55.-Sont électeurs les agents, âgés de seize ans révolus, nommés à des fonctions de direction, ayant travaillé au moins trois mois dans l'organisme à la date du scrutin et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
« Sont également électeurs les agents de direction placés en situation de détachement ou dans toute autre position assimilable prévue par la convention collective. Chaque agent est inscrit sur la liste électorale du régime de l'organisme qui le détache.
« Art. R. 123-56.-La liste des électeurs est établie pour chaque régime par le directeur général de chacun des organismes mentionnés respectivement à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 224-5 du code de la sécurité sociale, ou son représentant. Il en communique un exemplaire à l'autorité compétente de l'Etat déterminée conformément à l'article R. 123-1.
« Quatre jours au moins avant la date du scrutin, cette liste est affichée dans les locaux des organismes nationaux et locaux concernés.
« Art. R. 123-57.-Tout électeur ou un représentant qu'il aura désigné peut saisir le juge judiciaire d'une contestation relative à une inscription sur la liste électorale.
« A peine d'irrecevabilité, cette contestation est formée devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel son auteur a son domicile ou sa résidence, dans un délai de trois jours à compter de l'affichage de la liste électorale mentionnée à l'article R. 123-56.
« Le tribunal judiciaire statue dans les conditions prévues à l'article R. 2314-25 du code du travail.
« Art. R. 123-58.-Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, ayant travaillé au moins un an dans l'organisme à la date du scrutin.
« Art. R. 123-59.-Les organisations syndicales satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans, peuvent établir une liste de candidats remplissant les conditions d'éligibilité fixées à l'article R. 123-58.
« Les listes de candidats comportent deux titulaires et deux suppléants pour les élections aux commissions paritaires instituées dans le champ de la convention collective des agents de direction des organismes du régime général et quatre titulaires et quatre suppléants pour les élections à la commission paritaire instituée dans le champ de la convention collective des agents de direction de la mutualité sociale agricole.
« Les listes de candidats sont adressées au directeur général de l'organisme concerné mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-56, par tout moyen permettant de conférer date certaine à leur réception, au plus tard quarante jours avant la date du scrutin.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du travail et de l'agriculture fixe les informations portées sur la déclaration de candidature et la liste des pièces justificatives accompagnant cette déclaration.
« Lors du dépôt de la liste, le syndicat indique, le cas échéant, son affiliation à une organisation syndicale. A défaut d'indication, les suffrages exprimés en faveur de ce syndicat ne sont pas pris en compte pour la mesure de l'audience prévue au 5° de l'article L. 2121-1 du code du travail.
« Le directeur général de l'organisme concerné mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-56 publie les listes des candidats au plus tard quatre jours avant la date du scrutin. Il transmet une copie de cette liste à l'autorité compétente de l'Etat déterminée conformément à l'article R. 123-1.
« Dans le même temps, les listes de candidats sont publiées sur un site internet à accès sécurisé et affichées dans les locaux des organismes nationaux et locaux concernés.
« Art. R. 123-60.-Tout électeur, tout candidat ou tout mandataire d'une organisation ayant déposé une liste de candidats peut saisir le juge judiciaire d'une contestation relative à l'éligibilité ou à la liste de candidats. La contestation ainsi formée est portée devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'élection est organisée.
« A peine d'irrecevabilité, elle est formée dans un délai de trois jours à compter de la diffusion de la liste de candidats dans les conditions prévues à l'article R. 123-59.
« Le tribunal judiciaire statue dans les conditions prévues à l'article R. 2314-25 du code du travail.
« Art. R. 123-61.-L'organisme concerné mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-56 organise l'élection et prend en charge son coût.
« L'élection est organisée par correspondance ou par voie électronique, chacune de ces modalités étant exclusive l'une de l'autre.
« Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales se conforment aux principes généraux du droit électoral.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du travail et de l'agriculture fixe le contenu du matériel de vote, les modalités du vote électronique ou par correspondance et les modalités de conservation des votes.
« Art. R. 123-62.-Une commission de recensement des votes, chargée du contrôle des opérations électorales et du dépouillement du scrutin, est instituée auprès de chaque organisme mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-56.
« La commission est composée d'un représentant ou du mandataire de chaque liste de candidats.
« Si moins de trois listes ont été déposées ou ont désigné un représentant ou mandataire pour participer à la commission, sont également membres de la commission les deux personnes les plus âgées et la personne la plus jeune inscrites sur la liste électorale mentionnée à l'article R. 123-56.
« Art. R. 123-63.-A l'issue du dépouillement du scrutin, la commission de recensement des votes constate le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que ceux obtenus par chaque organisation ayant déposé une liste de candidats. Elle procède à la répartition des sièges et établit le procès-verbal du scrutin conformément aux modalités fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du travail et de l'agriculture. Ce procès-verbal est signé par chaque membre de la commission.
« La commission de recensement des votes proclame les résultats du vote. Elle transmet ces résultats au directeur général de l'organisme concerné mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-56, qui en assure, dans un délai de vingt-quatre heures, la publication sur un site internet à accès sécurisé et par affichage dans les locaux de chacun des organismes nationaux et locaux concernés
« Dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats, un exemplaire du procès-verbal est adressé à l'autorité compétente de l'Etat déterminée conformément à l'article R. 123-1 ainsi qu'au prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail mentionné à l'article R. 2314-22 du code du travail chargé de centraliser les résultats des élections professionnelles.
« Art. R. 123-64.-Tout électeur, tout candidat ou tout mandataire d'une organisation ayant déposé une liste de candidats peut saisir le juge judiciaire d'une contestation relative au déroulement des opérations électorales, postérieurement au scrutin.
« A peine d'irrecevabilité, elle est formée devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'élection a été organisée, dans un délai de quinze jours à compter de la publication des résultats dans les conditions prévues à l'article R. 123-63.
« Le tribunal judiciaire statue dans les conditions prévues à l'article R. 2314-25 du code du travail. »