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Article AUTONOME (Décret n° 2019-1274 du 2 décembre 2019 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et la fortune (ensemble un protocole), signée à Paris le 20 mars 2018 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2019-1274 du 2 décembre 2019 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et la fortune (ensemble un protocole), signée à Paris le 20 mars 2018 (1))


PROTOCOLE


Au moment de procéder à la signature de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les Gouvernements sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la convention.
1. En ce qui concerne l'article 10, il est entendu que lorsqu'un Etat contractant applique à l'établissement stable d'une entité ayant son siège dans l'autre Etat contractant les exonérations prévues par son droit interne pour les véhicules d'investissement immobilier visés au paragraphe 6, aucune disposition de la présente convention ne limite le droit du premier Etat contractant d'imposer, conformément à ce même paragraphe, les revenus immobiliers réputés distribués par cet établissement stable.
2. Nonobstant toute autre disposition de la convention, il est admis qu'un organisme de placement collectif qui est établi dans un Etat contractant et qui est assimilé selon la législation de l'autre Etat contractant à ses propres organismes de placement collectif, bénéficie des avantages des articles 10 et 11 pour la fraction de ces revenus correspondant aux droits détenus par des personnes résidentes de l'un ou de l'autre des Etats contractants ou par des personnes résidentes de tout autre Etat avec lequel l'Etat contractant d'où proviennent les dividendes ou les intérêts a conclu une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales s'il reçoit des dividendes ou des intérêts provenant de cet autre Etat.
3. Il est entendu que pour l'application de la dernière phrase du paragraphe 1 de l'article 14 et sous réserve de toute disposition contraire figurant dans une convention préventive de la double imposition conclue par un des deux Etats contractants, un résident d'un Etat contractant qui exerce un emploi dans l'autre Etat contractant et qui, au cours d'une période imposable, est physiquement présent dans le premier Etat et/ou dans un Etat tiers pour y exercer un emploi durant une ou des périodes n'excédant pas au total 29 jours, est considéré comme exerçant effectivement son emploi dans l'autre Etat durant toute la période imposable.
4. En ce qui concerne l'article 19, il est entendu que le terme « apprenti » comprend toute personne qui accomplit un volontariat international tel que défini par les articles L122-1 et suivants du chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national français, ou un service volontaire des jeunes tel que défini par la loi luxembourgeoise du 31 octobre 2007 modifiée, ou toute autre disposition identique ou analogue qui entrerait en vigueur après la date de signature de la présente convention.
5. En ce qui concerne l'article 22, il est entendu qu'afin d'éliminer la double imposition concernant les revenus perçus par un résident du Luxembourg via une société mentionnée au paragraphe 4 de l'article 4, le Luxembourg accorde sur l'impôt afférent à ce revenu une déduction égale au montant de l'impôt payé en France. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces revenus.
6. En ce qui concerne le paragraphe 5 de l'article 24, le délai de deux ans peut être prorogé d'une année sur demande de l'une ou de l'autre autorité compétente des Etats contractants.
7. Les dispositions de la présente convention n'empêchent en rien la France d'appliquer les dispositions des articles 115 quinquies, 123 bis, 155 A, 209 B, 212, 238 A et 238-0 A de son code général des impôts ou d'autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de ces articles.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.


Fait à Paris, le 20 mars 2018, en double exemplaire en langue française.


Pour le Gouvernement de la République Française : Delphine Gény-Stephann
Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie et des Finances


Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg : Pierre Gramegna
Ministre des Finances