L'article 2 est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le concours externe sur titres avec épreuves comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission. » ;
2° L'article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En outre, les candidats peuvent demander à subir, en cas d'admissibilité, une épreuve orale facultative de langue vivante.
« Ils choisissent, lors de leur inscription, l'une des langues étrangères suivantes : anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, néerlandais, russe, arabe moderne ou grec.
« L'épreuve consiste en la traduction en français, sans dictionnaire, d'un texte dans la langue choisie suivie d'une conversation dans cette langue (durée : 15 minutes après une préparation de même durée ; coefficient 1).
« La note obtenue à l'épreuve facultative ne peut être prise en compte en vue de l'admission que pour la part excédant la note 10 sur 20. »