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Article 34 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires)

Article 34 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires)


Le décret du 18 juillet 2003 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé du titre III, après le mot : « Fonctionnement », sont ajoutés les mots : « et attributions » ;
2° Après l'article 68, sont insérés deux articles ainsi rédigés :


« Art. 68-1.-I.-Les commissions administratives paritaires connaissent :
« 1° En matière de recrutement, des décisions de refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ;
« 2° Des questions d'ordre individuel relatives au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après trois refus de postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration et au licenciement pour insuffisance professionnelle ;
« 3° Des décisions refusant le bénéfice des congés prévus aux 7° et 7° bis de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ainsi que des refus de formation dans les conditions prévues aux articles 7 et 30 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière.
« II.-Elles se réunissent également en conseil de discipline pour l'examen des propositions de sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes de l'échelle des sanctions prévues à l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
« III.-Elles sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé :
« 1° Des décisions individuelles mentionnées à l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
« 2° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;
« 3° Des décisions refusant l'acceptation de sa démission ;
« 4° Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel ;
« 5° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application du II de l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
« 6° Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par le fonctionnaire, en application de l'article 5 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
« 7° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps.
« IV.-Lorsqu'un fonctionnaire sollicite sa réintégration auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française, celle-ci peut recueillir l'avis de la commission administrative paritaire.


« Art. 68-2.-Sont représentatives, au sens du II de l'article 21 de de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au comité social au comité social d'établissement de l'établissement ou du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public dans lequel l'agent exerce ses fonctions.
« A défaut de représentant du personnel relevant d'organisations syndicales représentatives au sein du comité social d'établissement, les fonctionnaires peuvent choisir un représentant syndical de leur choix pour les recours administratifs concernant les décisions individuelles prises au titre des articles 35 et 69 de la même loi. »