Sont représentatives, au sens du troisième alinéa de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au comité social territorial de la collectivité ou de l'établissement où l'agent exerce ses fonctions.
A défaut de représentant du personnel relevant d'organisations syndicales représentatives au sein du comité social territorial, les fonctionnaires peuvent choisir un représentant syndical de leur choix pour les recours administratifs concernant les décisions individuelles prises au titre des articles 39, 52, 78-1 et 79 de la même loi.