Le décret du 17 avril 1989 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé du chapitre III, après le mot : « Fonctionnement », sont ajoutés les mots : « et attributions » ;
2° Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article 28, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » et les mots : « et aux deuxième et troisième alinéas de l'article 34 » sont supprimés ;
3° Au premier alinéa de l'article 30, les mots : « sont saisies par leur président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel de toutes questions entrant dans leur compétence. Elles » sont supprimés ;
4° Au premier alinéa de l'article 33, les mots : « des articles 39,76,78 et 80 » sont remplacés par les mots : « de l'article 76 » ; le troisième alinéa du même article est supprimé ;
5° Après l'article 37, il est inséré un article 37-1 ainsi rédigé :
« Art. 37-1.-I.-Les commissions administratives paritaires connaissent :
« 1° En matière de recrutement, des refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ;
« 2° Des questions d'ordre individuel relatives au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après trois refus de postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration et au licenciement pour insuffisance professionnelle ;
« 3° Des décisions refusant le bénéfice des congés prévus aux 7° et 7° bis de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ainsi qu'en cas de double refus successifs d'une formation prévue aux 2° à 5° de l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents dans la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« II.-Elles se réunissent en conseil de discipline pour l'examen des propositions de sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes de l'échelle des sanctions prévues à l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
« III.-Elles sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé :
« 1° Des décisions individuelles mentionnées à l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
« 2° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;
« 3° Des décisions refusant l'acceptation de sa démission en application des sixième et septième alinéas de l'article 96 de la même loi ;
« 4° Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
« 5° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application du II de l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
« 6° Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par le fonctionnaire en application de l'article 5 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
« 7° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps.
« IV.-Lorsqu'un fonctionnaire sollicite sa réintégration auprès de l'autorité territoriale, à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française, celle-ci recueille l'avis de la commission administrative paritaire. » ;
6° Les articles 34,38 et 40-1sont abrogés.