I. - Jusqu'au renouvellement général des instances de la fonction publique et par dérogation à l'article 4, les lignes directrices de gestion doivent avoir été soumises pour avis, avant leur adoption ou leur révision, au comité technique ministériel pour celles prévues au I de l'article 2 et, pour celles prévues aux II, III et IV du même article, respectivement au comité technique de réseau, au comité technique de proximité et au comité technique d'établissement public.
II. - Jusqu'au renouvellement général des instances de la fonction publique, le comité technique ministériel est consulté sur le projet d'arrêté prévu au II de l'article 11.
III. - Jusqu'au renouvellement général des instances de la fonction publique et par dérogation à l'article 16, les lignes directrices de gestion doivent avoir été soumises pour avis, avant leur adoption ou leur révision, au comité technique de la collectivité ou de l'établissement concerné pour celles prévues au I de l'article 14 et, pour celles prévues au II du même article, aux comités techniques du centre de gestion ainsi qu'aux comités techniques des collectivités et établissements obligatoirement affiliés employant au moins cinquante agents ainsi que des collectivités et établissements volontairement affiliés ayant confié au centre de gestion l'établissement des listes d'aptitude.
IV. - Jusqu'au renouvellement général des instances de la fonction publique et par dérogation à l'article 24, les lignes directrices de gestion prévues au I de l'article 22 doivent avoir été soumises pour avis, avant leur adoption ou leur révision, au comité social d'établissement.
V. - Jusqu'au renouvellement général des instances de la fonction publique, la représentativité des organisations syndicales est appréciée en fonction des résultats obtenues aux dernières élections :
1° Au comité technique ministériel ou tout autre comité technique dont relève l'agent, pour l'application de l'article 30 ;
2° Au comité technique de la collectivité ou de l'établissement où l'agent exerce ses fonctions, pour l'application de l'article 33 ;
3° Au comité technique de l'établissement ou du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public dans lequel l'agent exerce ses fonctions, pour l'application de l'article 68-2 du décret du 18 juillet 2003 susvisé et de l'article 60-2 du décret du 1er août 2003 susvisé.