Le présent arrêté fixe le référentiel national des associations agréées d'aide aux victimes d'infraction et précise les modalités d'appréciation des critères d'agrément des associations d'aides aux victimes d'infraction pénale visés à l'article D. 1-12-4 du code de procédure de pénale.
Référentiel national des associations agréées d'aide aux victimes d'infractions pénales
1. Pluridisciplinarité et proactivité dans la prise en charge : l'association agréée doit être en mesure de proposer aux victimes une information sur leurs droits, la mise en place d'un soutien psychologique adapté, un accompagnement social, une orientation adaptée vers des services spécialisés. Dans les situations d'une particulière gravité, l'association doit être en mesure d'aller au-devant de la victime, sans attendre une demande d'aide expresse de la part de la victime et de proposer à cette dernière une prise en charge appropriée.
2. Accessibilité des lieux d'accueil à tous les publics : l'association agréée doit être en mesure d'intervenir dans un cadre favorable à l'aide aux victimes, dans des lieux d'accueil neutres et identifiés par le public, et de s'assurer qu'à chaque étape de la procédure, la victime puisse disposer des coordonnées de l'association d'aide aux victimes ou des coordonnées du numéro national d'aide aux victimes qui saisira l'association compétente ; elle doit faciliter le recours aux communications électroniques dans ses échanges avec la victime.
3. Continuité de l'offre de prise en charge : l'association agréée doit être en mesure de garantir une continuité des services d'aide dans les lieux d'accueil, en prévoyant la diffusion d'horaires d'accueil réguliers ainsi que les coordonnées des autres organismes chargés de la prise en charge des victimes ;
4. Gratuité et durabilité de la prise en charge : l'ensemble des services offerts par l'association agréée ne peut se faire en contrepartie d'une rémunération mise à la charge de la victime, ou d'un avantage ou d'un profit particulier en faveur de l'association ou de l'un de ses membres, sous quelque forme que ce soit. L'association doit être en mesure de garantir la prise en charge des victimes dans la durée et réitérer l'offre de soutien à étapes régulières.
5. Neutralité et confidentialité de la prise en charge : l'accueil des victimes doit être réalisé dans un lieu respectant l'obligation de confidentialité ; la communication d'informations ne peut se faire qu'avec le consentement de la victime. L'association agréée doit faire preuve de distance et d'objectivité dans la réponse apportée à la victime, sans tenter d'orienter ses choix ou se substituer à elle dans le cadre d'une procédure contentieuse ; l'association peut intervenir, de sa propre initiative, à la demande de la victime ou à celle des autorités judiciaires, médicales ou administratives ; toute démarche judiciaire, médicale ou administrative de l'association nécessite le consentement de la victime ; elle ne peut orienter la victime vers un professionnel du secteur libéral nommément désigné ;
6. Professionnalisation et supervision des intervenants : l'association agréée doit être en mesure de garantir la présence d'au moins un professionnel qualifié, formé, et faisant l'objet d'une supervision par un professionnel extérieur à la structure, qu'il agisse à titre salarié ou à titre bénévole ; dans les trois années suivant l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1263 du 29 novembre 2019 l'association agréée devra justifier de la présence d'un professionnel disposant d'une expérience d'au moins deux ans en association d'aide aux victimes ou d'une formation complémentaire portant sur la spécificité du travail d'intervenant en matière d'aide aux victimes ;
7. Inscription dans un travail partenarial local : l'association agréée doit être en mesure de s'inscrire dans un réseau de partenariat avec les acteurs de la prise en charge judiciaire, médicale, administrative et sociale, notamment avec les établissements de santé, les cellules d'urgence médico-psychologiques, les commissariats, les gendarmeries, les services sociaux et les juridictions.