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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1263 du 29 novembre 2019 relatif à l'agrément des associations d'aide aux victimes d'infraction)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1263 du 29 novembre 2019 relatif à l'agrément des associations d'aide aux victimes d'infraction)


Le chapitre III du titre préliminaire du code de procédure pénale (troisième partie : décrets simples), est ainsi rédigé :


« Chapitre III
« DE L'AGRÉMENT DES ASSOCIATIONS D'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTION


« Section 1
« Dispositions générales


« Art. D. 1-12-1.-Les associations d'aide aux victimes peuvent faire l'objet de l'agrément visé au dernier alinéa de l'article 41, dans les conditions prévues au présent chapitre, lorsqu'elles ont vocation à assurer une aide et un accompagnement des victimes d'infraction pénale.


« Art. D. 1-12-2.-L'association agréée propose, à toute personne victime d'infraction pénale qui en fait la demande, une prise en charge globale, pluridisciplinaire, gratuite et individualisée, sans interférer, pour son propre compte ou pour celui de la victime, dans le déroulement de la procédure judiciaire.
« Elle s'assure de l'absence de tout conflit d'intérêt entre l'exercice indépendant, impartial et objectif de sa mission d'aide aux victimes et les avantages ou intérêts particuliers, directs ou indirects, dont elle ou l'un de ses membres bénéficierait.


« Section 2
« Conditions, modalités de la délivrance de l'agrément et obligations afférentes


« Art. D. 1-12-3.-L'agrément mentionné à l'article D. 1-12-1 ne peut être délivré qu'aux associations d'aide aux victimes qui, à la date de la demande d'agrément, justifient depuis au moins une année :
« 1° De statuts associatifs réguliers et garantissant l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes ;
« 2° De l'existence d'une gestion saine, prudente et désintéressée par les administrateurs lesquels ne doivent avoir aucun intérêt financier direct ou indirect dans l'activité ou les résultats de l'association ;
« 3° De la présence parmi leurs salariés d'au moins un juriste ou psychologue ou travailleur social justifiant d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat dans leur domaine respectif.


« Art. D. 1-12-4.-L'agrément ne peut être délivré qu'aux associations d'aide aux victimes répondant à l'ensemble des critères suivants et prévus par un référentiel national des associations agréées d'aide aux victimes d'infraction :
« 1° Pluridisciplinarité et anticipation de la prise en charge des victimes d'infraction ;
« 2° Accessibilité des lieux d'accueil à tous les publics ;
« 3° Continuité de l'offre de prise en charge ;
« 4° Gratuité et durabilité de la prise en charge ;
« 5° Neutralité et confidentialité de la prise en charge ;
« 6° Professionnalisation des intervenants ;
« 7° Implication dans des actions locales d'aide aux victimes.
« Les modalités d'appréciation des critères sont précisées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice fixant le référentiel national des associations agréées d'aide aux victimes d'infraction.


« Art. D. 1-12-5.-Les associations visées par les articles 2-1 à 2-24 du code de procédure pénale ne peuvent prétendre à l'agrément prévu à l'article D. 1-12-1.


« Art. D. 1-12-6.-Le dossier de demande d'agrément est composé comme suit :
« 1° Une demande d'agrément signée par le représentant légal de l'association ;
« 2° Le numéro SIRET de l'association, son identifiant au répertoire national des associations (RNA) ;
« 3° Une copie des statuts associatifs en vigueur ;
« 4° Une copie du règlement intérieur éventuellement adopté ;
« 5° La liste des personnes chargées de l'administration de l'association issue de la dernière délibération de l'assemblée générale ayant désigné les membres du conseil d'administration de l'association et mentionnant le nom, les prénoms et la ou les professions exercées par chacun des administrateurs ainsi que leur fonction au sein de l'association s'ils sont membres du bureau de l'association ;
« 6° L'indication du nom et des coordonnées du représentant légal de l'association ainsi que, le cas échéant, ceux du salarié directeur ou à défaut du salarié coordinateur, et l'adresse électronique de l'association ;
« 7° Tout document permettant d'établir la présence parmi les salariés d'au moins un juriste ou psychologue ou travailleur social visés au 3° de l'article D. 1-12-3 ;
« 8° Le rapport d'activité de l'association pour le dernier exercice clos approuvé par son assemblée générale. Il indique, au besoin à l'aide de tableaux et de graphiques, la typologie des prises en charge effectuées tout au long de l'année par l'association. Le rapport d'activité annuel constitue un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité ;
« 9° Les comptes annuels de l'association approuvés lors de la dernière assemblée générale ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des rapports produits par le commissaire aux comptes pour le dernier exercice clos ;
« 10° Tous autres éléments permettant d'apprécier l'aptitude de l'association à assurer la mission d'aide aux victimes pour laquelle elle sollicite l'agrément ainsi que les éventuels agréments, labels et certifications dont elle bénéficie par ailleurs.


« Art. D. 1-12-7.-Le dossier de demande d'agrément est adressé, si possible par voie dématérialisée, au service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes du secrétariat général du ministère de la justice.


« Art. D. 1-12-8.-Lorsque le dossier est complet, il en est délivré accusé de réception par le service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes du secrétariat général du ministère de la Justice, qui recueille l'avis au magistrat délégué à la politique associative et à l'accès au droit.
« L'agrément est délivré par le ministre de la justice pour une durée de cinq ans renouvelable.
« Il est transmis pour information au magistrat délégué à la politique associative et à l'accès au droit.


« Art. D. 1-12-9.-L'association rend compte de l'activité pour laquelle elle est agréée en transmettant, si possible par voie dématérialisée, au service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes du secrétariat général du ministère de la justice, au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, un compte-rendu d'activité et un rapport financier pour l'année précédente, approuvés par son assemblée générale.
« L'association notifie dans les meilleurs délais toute modification des statuts de l'association ou des conditions d'exercice de l'activité agréée au service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes du secrétariat général du ministère de la justice.
« Le service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes du secrétariat général du ministère de la Justice peut, à tout moment, demander à une association agréée la communication de tous documents permettant d'apprécier que les conditions de délivrance de son agrément demeurent remplies.


« Section 3
« Renouvellement et transfert de l'agrément


« Art. D. 1-12-10.-L'agrément peut faire l'objet, à l'initiative de l'association bénéficiaire, d'une demande de renouvellement dans les mêmes conditions que celles prévues pour sa délivrance.


« Art. D. 1-12-11.-L'agrément accordé à une association peut faire l'objet d'un transfert dans les cas suivants :
« 1° En cas de fusion d'une ou plusieurs associations, dont l'une au moins bénéficie d'un agrément en tant qu'association d'aide aux victimes, que celle-ci s'opère avec ou sans création d'une nouvelle structure associative ;
« 2° En cas de scission en deux ou plusieurs associations.
« Le transfert d'agrément ne peut s'effectuer qu'au profit d'une seule structure associative destinataire et ne vaut que pour la durée restant à courir de l'agrément au titre duquel le transfert est demandé.
« Pour en bénéficier, la structure associative bénéficiaire du transfert d'agrément doit remplir les conditions de délivrance de l'agrément prévues à la section 2 du présent chapitre.


« Art. D. 1-12-12.-La demande de transfert d'agrément, l'instruction et l'approbation du transfert d'agrément sont effectués dans les mêmes conditions que celles prévues pour la délivrance d'agrément.


« Section 4
« Suspension et retrait de l'agrément


« Art. D. 1-12-13.-L'agrément peut être suspendu puis retiré :
« a) En cas de changement non déclaré des statuts de l'association ;
« b) En cas de non-respect d'une des conditions de délivrance de l'agrément mentionnées aux articles D. 1-12-3 et D. 1-12-4 ;
« c) En l'absence de transmission du compte rendu d'activité et du rapport financier annuels ;
« d) En cas de refus de communication de document, demandé en application de l'article D. 1-12-8.
« L'association est informée des raisons pour lesquelles elle est susceptible de faire l'objet d'une suspension d'agrément et du délai dans lequel elle peut présenter des observations écrites ou orales.
« La décision de suspension de l'agrément, qui ne peut excéder une durée de quatre mois, est prise par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui la notifie à l'association concernée et en informe le magistrat délégué à la politique associative et à l'accès au droit dans les meilleurs délais.
« Si, à l'issue du délai prévu dans la décision de suspension, l'association s'est conformée aux obligations qui lui ont été faites, la suspension est levée et l'agrément s'applique à nouveau pour la période restant à courir.
« A défaut, la décision de retrait de l'agrément est prise par le garde des sceaux, ministre de la justice qui la notifie à l'association concernée et en informe le magistrat délégué à la politique associative et à l'accès au droit. »