L'article 3 du décret du 3 mai 2012 susvisé est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° L'assemblée délibérante ou le conseil d'administration fixe :
« a) Les objectifs à atteindre et les types d'indicateurs à retenir, pour une période de six ou douze mois consécutifs. Cette période peut s'inscrire dans un programme d'objectifs annuel ou pluriannuel ;
« b) Le montant maximal de la prime d'intéressement à la performance collective des services susceptible d'être attribuée, au titre de l'une des périodes mentionnées au a, aux agents du service ou du groupe de services relevant du dispositif d'intéressement, dans la limite d'un plafond annuel fixé par décret ; » ;
2° Au a du 2°, les mots : « pour la période de douze mois consécutifs mentionnée » sont remplacés par les mots : « pour l'une des périodes mentionnées » ;
3° Au b du 2°, les mots : « et après avis du comité technique » sont supprimés.