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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 22 novembre 2019 transposant les recommandations de l'accord relatif aux pêches dans le Sud de l'océan Indien adoptées en 2019 (abrogeant l'arrêté du 6 février 2017 transposant la recommandation CMM 2016/01 de l'accord relatif aux pêches dans le Sud de l'océan Indien))

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 22 novembre 2019 transposant les recommandations de l'accord relatif aux pêches dans le Sud de l'océan Indien adoptées en 2019 (abrogeant l'arrêté du 6 février 2017 transposant la recommandation CMM 2016/01 de l'accord relatif aux pêches dans le Sud de l'océan Indien))


L'effort de pêche des navires français n'excède pas 15 jours par navire détenteur d'une autorisation et par campagne hors échanges ou transmission de jours de pêche supplémentaires éventuels entre navires.
Les navires peuvent s'échanger ou se transmettre des jours de pêche non utilisés, en en informant le Centre national de surveillance des pêches et la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture (DPMA) au préalable. Un navire ne peut échanger ou transmettre plus que l'effort maximal qu'il détient, soit 15 jours pour l'ensemble des zones de pêche. Un navire peut en outre échanger ou transmettre les jours d'effort redistribués selon le mécanisme précisé au troisième paragraphe du présent article.
Dans le cas où des autorisations n'aient pas été attribuées au 30 avril de l'année en cours, les jours d'efforts correspondants sont partagés équitablement entre les navires détenteurs d'autorisation, qui peuvent les utiliser ou les transmettre jusqu'à la fin de la campagne.