Les deux premiers tirets de l'article 1er de l'arrêté du 16 janvier 2019 susvisé sont remplacés par :
« Limitation des débarquements.
Les débarquements de dorade rose (Pagellus bogaraveo) pêchée dans les zones CIEM VI, VII et VIII sont limités :
-à 200 kg par an et à 15 kg par marée pour les navires pêchant au chalut pélagique à panneaux (code FAO : OTM), au chalut bœuf pélagique (code FAO : PTM), aux chaluts jumeaux pélagiques (code FAO : PTM), au chalut de fond à panneaux (code FAO : OTB), au chalut en paire de fond (code FAO : PTB), au chalut à perche (code FAO : TBB), au chalut à crevettes (code FAO : TBS), chaluts à langoustine (code FAO : TBN) ;
-à 15 kg par marée aux navires pêchant aux trémails (code FAO : GTR), aux trémails et filets maillants combinés (code FAO : GTN), aux filets maillants fixes (code FAO : GNF, GNS), aux filets maillants dérivants (code FAO : GND), aux filets maillants encerclant (code FAO : GNC), aux filets maillants et filets emmêlant (code FAO : GEN) ; ».
Au troisième tiret de l'article 1er de l'arrêté du 16 janvier 2019 susvisé, le mot : « national » est remplacé par le mot : « FAO ».