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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 novembre 2019 modifiant l'arrêté du 17 octobre 2018 fixant les éléments d'éligibilité au fonds de transformation et les modalités de demande de l'aide)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 novembre 2019 modifiant l'arrêté du 17 octobre 2018 fixant les éléments d'éligibilité au fonds de transformation et les modalités de demande de l'aide)


L'arrêté du 17 octobre 2018 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 2.-1° Sont éligibles à l'aide à la transformation pour la partie extérieure :


-les éléments de signalétiques extérieurs définis par l'arrêté du 6 septembre 2016 susvisé, à l'exclusion des enseignes traditionnelles, communément appelées : “ carottes ”, comportant la mention : “ tabac ” ;
-tous éléments de signalétique du commerce multi-produits et services apposés sur la devanture :
-enseignes multiservices ;
-panneaux commerciaux ;
-pictogrammes ;
-lettres découpées ;
-impressions numériques ;
-stickers ;
-bandeaux défilants lumineux ;
-totem ;
-écrans digitaux positionnés sur la devanture à l'intérieur du commerce et visibles depuis l'extérieur ;
-le store banne ;
-l'ensemble des éléments de la devanture du local commercial, notamment l'éclairage, les pergolas, les vitrines fixes ou ouvrantes, les portes et fenêtres, en dehors des éléments entrant dans le champ d'attribution de l'aide à la sécurité ;
-le ravalement de la façade extérieure ;
-la création ou la modification d'une terrasse et/ ou d'une véranda extérieure situées à l'entrée du local commercial ;


2° Sont éligibles à l'aide à la transformation pour la partie intérieure :


-l'ensemble des mobiliers et éléments associés destinés à la présentation et à la vente des produits et services de toutes natures, notamment les linéaires, îlots, armoires, caissons, gondoles, vitrines, caves, étagères, tables et tablettes, comptoirs, fonds, bandeaux, plateaux, supports adaptés à la vente d'un produit spécifique, présentoirs ;
-l'ensemble des matériels, équipements et éléments associés destinés à accueillir des produits et services de toutes natures, notamment les réfrigérateurs positifs ou négatifs, distributeurs de produits, d'alimentation en sec ou frais ou de boissons ou liquides, les matériels ou équipements de cuisines et les éléments de cuisson ;
-l'ensemble des éléments et accessoires de signalétique intérieure ;
-totem signalétique ;
-chevalet ;
-cadre d'affichage ;
-porte brochure ;
-lettres découpées ;
-stickers ;
-impressions numériques ;
-enseignes intérieures ;
-pictogrammes ;
-écrans digitaux ;
-les outils de digitalisation suivants :
-bornes de services pour les encaissements, impressions de document, abonnements, rechargements, prises de commandes ;
-applications mobiles et sites internet marchands ;
-tablettes à usage de vente ;
-solutions de connexion Wifi ;
-solutions logicielles de relation client ou fidélisation ;
-systèmes d'encaissements déportés ;
-systèmes d'analyse des flux clientèle ;
-systèmes d'affichage dynamique dédiés à l'animation commerciale ou à l'information citoyenne ;
-étiquettes connectées ;
-outils de géolocalisation ;
-l'éclairage.


Les mobiliers destinés aux produits du tabac sont éligibles à l'aide dès lors que des mobiliers, hors produits du tabac, sont acquis simultanément. » ;


2° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 3.-Dès lors que la demande comporte deux éléments concernant la partie extérieure du commerce et deux éléments concernant la partie intérieure du commerce, elle peut également porter sur :


-les travaux relatifs aux sols, plafonds, murs, menuiseries, l'électricité, les sanitaires accessibles à la clientèle, les terrasses et les vérandas non mentionnées à l'article 2 ;
-les services et conseils tels que les études de marketing, les conseils d'aménagement, de réaménagement, les conceptions d'architectes, de designer et de merchandising ;
-les outils de gestion pour les terminaux d'encaissement ;
-les éléments contribuant au confort et à la qualité d'accueil des consommateurs :
-diffuseur d'ambiance olfactive ;
-matériels de diffusion audiovisuelle notamment télévisions, vidéoprojecteurs, écrans, câblages, antennes, paraboles ;
-matériels de sonorisation permettant la diffusion d'une musique d'ambiance : enceintes, câblage, amplificateur, caisson de basse, haut-parleur ;
-mobilier de collecte de petits objets du quotidien dans le cadre d'une démarche de responsabilité sociale et environnementale, comme la récupération de mégots, piles et batteries, capsules café, capsules e-liquide, téléphonie ;
-sas d'entrée ;
-climatisation, chauffage.


L'aide à la transformation inclut les prestations de services et la main-d'œuvre concernant notamment la pose, dépose, montage, démontage, nettoyage de chantier, enlèvement de gravats.
L'acquisition de matériels par un contrat de location-vente est possible, à la condition expresse que le contrat mentionne explicitement le fait que l'acquisition est irrévocable. » ;


3° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 4.-Ne sont pas éligibles à l'aide à la transformation les matériels, équipements, travaux, offres de produits et services suivants :
1° Les travaux de mise aux normes d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite exigés pour tout établissement recevant du public ;
2° L'entretien courant du local commercial, de ses éléments d'équipement, et les menues réparations ;
3° Les abonnements de quelque nature qu'ils soient (téléphonique, internet, électrique …), à l'exclusion de ceux qui sont intrinsèquement liés à l'achat d'un matériel couvert par l'aide à la transformation. Dans ce cas l'aide à la transformation inclut le premier abonnement lié à ce matériel, dans la limite d'une année.
L'acquisition par contrat de type “ leasing ” ou crédit-bail sont exclus du champ d'attribution du fonds de transformation.
L'aide exclut tout rabais, remise ou ristourne accordés sur la facture. » ;


4° Au premier tiret du 1° de l'article 5, après le mot : « devis », sont insérés les mots : « postérieurs à la date de restitution de l'audit et ».