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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1254 du 29 novembre 2019 pris en application de l'article 26 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 prononçant la dissolution de la Chambre nationale de la batellerie artisanale)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1254 du 29 novembre 2019 pris en application de l'article 26 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 prononçant la dissolution de la Chambre nationale de la batellerie artisanale)


Les dispositions du chapitre I du titre III du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire du code des transports sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Art. R. 4431-1.-Est assimilé à un patron batelier, au sens de l'article L. 4430-3, le conjoint du patron batelier ou la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité qui, conformément à l'article L. 121-4 du code de commerce, a opté pour le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé.
« Ont la qualité de compagnon batelier, les personnes autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent travaillant, à titre salarié ou non, dans les entreprises de batellerie artisanale et possédant une qualification professionnelle justifiée soit par la possession du certificat de compagnon, soit par un apprentissage préalable, soit par l'exercice prolongé du métier.


« Art. R. 4431-2.-Les dispositions des articles 2,3 et 4 du décret n° 83-316 du 15 avril 1983 relatif au crédit à l'artisanat sont applicables aux patrons bateliers inscrits au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné à l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.
« Lorsque des prêts bonifiés sont consentis à des patrons bateliers, l'arrêté prévu à l'article 2 de ce décret est pris conjointement par le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé des transports et le ministre chargé de l'artisanat. »