I. - Au 2° de l'article R. 4312-1 du code des transports, les mots : « une proposée par la Chambre nationale de la batellerie artisanale » sont remplacés par les mots : « une proposée par la profession des entreprises de la batellerie artisanale ».
II. - Les dispositions du I sont applicables à l'échéance du mandat du membre du conseil d'administration qui a été nommé sur proposition de la Chambre nationale de la batellerie artisanale avant la dissolution de cet établissement public.
Toutefois, en cas de vacance avant le terme de ce mandat, il est pourvu au remplacement de cette personne dans les conditions prévues au I du présent article et à l'article R. 4312-4 du code des transports.