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Article AUTONOME (Décision n° 2019-558 du 20 novembre 2019 autorisant la société Télévision Bretagne Ouest à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion du service de télévision locale par voie hertzienne terrestre dénommé Tébésud dans la zone de Lorient-Vannes)

Article AUTONOME (Décision n° 2019-558 du 20 novembre 2019 autorisant la société Télévision Bretagne Ouest à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion du service de télévision locale par voie hertzienne terrestre dénommé Tébésud dans la zone de Lorient-Vannes)


I. - Programmes
Article 3-1-1
Nature et durée de la programmation


TébéSud est un service de télévision à vocation locale, à temps complet.
L'éditeur consacre au moins quatorze heures par jour à des programmes locaux consacrés au département du Morbihan, et plus largement à la région dans laquelle le service est autorisé.
Ces programmes comprennent au moins une heure quotidienne, inédite et en première diffusion, consacrée à des programmes d'information traitant uniquement du département du Morbihan, notamment des agglomérations de Lorient et de Vannes, en veillant à une répartition équilibrée du volume d'informations diffusées entre les différents secteurs de cette zone. Les horaires de diffusion de cette heure sont fixés entre 18 heures et 20 heures.
L'éditeur conserve l'entière maîtrise éditoriale des émissions qu'il diffuse.
L'identification du service à l'écran doit être permanente.
Une grille de programme figure, à titre indicatif, à l'annexe 3.


Article 3-1-2
Reprise des programmes d'un tiers identifié


L'éditeur peut diffuser des programmes provenant soit d'un autre service de télévision autorisé, conventionné ou déclaré auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel, soit d'un réseau de télévisions locales tel qu'il est défini à l'article 3-1-3.
Le volume total de ces programmes ne représente pas plus de neuf heures par jour. Le fournisseur doit être identifié à l'antenne.


Article 3-1-3
Adhésion à un réseau de télévisions locales


L'éditeur peut adhérer à un réseau constitué de plusieurs services de télévision, qui diffusent des programmes communs (dits également « programmes syndiqués »), et géré par une structure dédiée. Les programmes communs peuvent être produits par la structure dédiée ou par les autres services de télévision adhérant à ce réseau. Cette adhésion ne doit pas aboutir à une remise en cause de l'indépendance éditoriale du service ou de l'indépendance économique de la société éditrice.
L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, le contrat de partenariat correspondant et les accords passés dans le cadre de ce réseau en vue de la reprise de « programmes syndiqués » sur son antenne ainsi que toute modification apportée à ces documents.
Il transmet également tout document émis par le réseau susceptible d'avoir une incidence sur la programmation et le fonctionnement du service autorisé ou sur la composition du capital de la société éditrice.


Article 3-1-4
Programmes en haute définition


I. - Définition des programmes en haute définition réelle
Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :


- ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ;
- ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ;
- parmi les œuvres ayant bénéficié d'une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante, celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition.


Les programmes ayant fait l'objet d'une conversion à la haute définition par traitement numérique ultérieur (« upscaling ») ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle.
II. - Programmes diffusés entre 11 heures et minuit
L'éditeur diffuse, en moyenne hebdomadaire, entre 11 heures et minuit, au moins huit heures par jour de programmes intégralement en haute définition réelle, tels qu'ils sont définis au I.
L'éditeur peut diffuser des programmes en diffusion standard, dès lors qu'il s'agit :


- d'œuvres de patrimoine, c'est à dire :
- d'œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;
- d'œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ;
- de rediffusions, c'est à dire toute diffusion d'un programme en définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne ;
- d'archives, c'est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition.


Article 3-1-5
Communication institutionnelle


L'éditeur est autorisé à programmer, contre rémunération ou autre contrepartie, des émissions de communication institutionnelle dès lors qu'elles n'émanent ni de partis ou groupements politiques, de syndicats, de groupements confessionnels ou philosophiques, ni d'entreprises qui relèvent des secteurs économiques pour lesquels la publicité fait l'objet d'une interdiction législative ou réglementaire.
Les émissions de communication institutionnelle sont placées sous la responsabilité du directeur de la publication qui est soumis aux dispositions des articles 6, 93-2 et 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle.
Elles doivent faire l'objet de contrats que l'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, dans le mois qui suit leur signature, accompagnés des tarifs si ces émissions donnent lieu à rémunération.
Elles sont diffusées avec un générique spécifique de début et de fin d'émission, indiquant clairement l'identité des organismes qui en sont à l'origine. Pour les collectivités territoriales, les signatures au générique sont celles de la personne morale (commune, département, région). Les personnalités ou les assemblées élues ne peuvent être signataires.
La durée quotidienne de l'ensemble de ces émissions (diffusion et rediffusion) n'excède pas une heure.
Ces émissions ont une vocation informative permettant de présenter les activités des organismes qui y ont accès.
Elles ne peuvent comporter aucun caractère publicitaire ou promotionnel en faveur d'un produit ou d'un service.
Lorsqu'il s'agit des émissions des collectivités territoriales et de leurs émanations, elles ne peuvent comporter aucun caractère promotionnel en faveur des élus ou groupements politiques composant les assemblées élues. Elles doivent respecter les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral, dans ses périodes d'application.


Article 3-1-6
Financement des émissions télévisées par les collectivités territoriales


L'éditeur respecte la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur le financement des émissions télévisées par les collectivités territoriales.


Article 3-1-7
Accès du programme aux personnes sourdes ou malentendantes


L'éditeur s'efforce, dans la mesure de ses possibilités techniques et financières, de développer par des dispositifs adaptés l'accès des programmes aux personnes sourdes ou malentendantes. Il informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, dans son rapport d'exécution des obligations, des efforts réalisés chaque année.


Article 3-1-8
Publicité


Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 modifiée et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n'excède pas douze minutes pour une heure d'horloge donnée.
L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de quatre secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision.


Article 3-1-9
Parrainage


Les émissions télévisées parrainées doivent répondre aux exigences du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Dans les émissions destinées à la jeunesse, le rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l'objet de mentions n'excédant pas cinq secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable.
Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des jeunes téléspectateurs, l'éditeur veille à ce qu'il n'y ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d'une de ses marques et celui d'une émission pour la jeunesse ou d'un élément de celle-ci.


Article 3-1-10
Téléachat


L'éditeur ne diffuse pas d'émission de téléachat.


Article 3-1-11
Placement de produit


L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.


Article 3-1-12
Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard


L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé.


II. − Diffusion et production d'œuvres audiovisuelles


Article 3-2-1
Diffusion d'œuvres audiovisuelles


Conformément aux dispositions du I de l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision, l'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du même décret.
Conformément aux dispositions de l'article 14 du même décret, ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles de la diffusion effective du service.


Article 3-2-2
Production d'œuvres audiovisuelles


L'éditeur ne réserve pas annuellement plus de 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles. A ce titre, il n'est pas soumis aux obligations prévues par le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
Si l'éditeur réserve annuellement plus de 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles, les obligations de contribution au développement de la production audiovisuelle sont alors applicables et un avenant est conclu afin de prévoir ces obligations, conformément au même décret.


Article 3-2-3
Relations avec les producteurs


L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs d'œuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.
Il s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent une liste des supports et des modes d'exploitation visés, un chiffrage des droits acquis, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques.


III. - Diffusion et production d'œuvres cinématographiques


Article 3-3-1
Diffusion d'œuvres cinématographiques


Conformément aux dispositions du I de l'article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, l'éditeur réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du même décret.
Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont comprises entre 20 h 30 et 22 h 30.


Article 3-3-2
Quantum et grille de diffusion


L'éditeur a choisi de diffuser chaque année un nombre d'œuvres cinématographiques différentes de longue durée inférieur ou égal à 52 sans que le nombre total de diffusions et rediffusions de toute nature de ces œuvres excède 104.
Les conditions de diffusion des œuvres cinématographiques de longue durée sont fixées conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.


Article 3-3-3
Chronologie des médias


Les contrats conclus par l'éditeur en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celles-ci peut intervenir.
Lorsqu'il existe un accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et l'éditeur portant sur les délais applicables à un ou plusieurs types d'exploitation télévisuelle des œuvres cinématographiques, les délais prévus par cet accord s'imposent à l'éditeur.


Article 3-3-4
Production d'œuvres cinématographiques


L'éditeur n'est pas soumis aux obligations d'investissement dans la production d'œuvres cinématographiques prévues par le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié.


Article 3-3-5
Présentation de l'actualité cinématographique


Si l'éditeur présente l'actualité des œuvres cinématographiques sorties en salle au sein d'émissions consacrées à cette actualité, il s'engage à ce que cette présentation soit diversifiée.


IV. - Données associées


Article 3-4-1
Définition des données associées


Constituent des données associées les données qui sont destinées à enrichir et à compléter le programme principal du service de télévision, au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
L'éditeur du service de télévision exerce la responsabilité éditoriale sur les données associées.
Elles sont soumises aux stipulations des articles 3-4-2 à 3-4-8.


Article 3-4-2
Langue française et respect de la propriété intellectuelle


L'article 2-2-2 relatif à l'usage de la langue française dans les programmes du service de télévisions'applique aux données associées.
L'éditeur respecte, pour les données associées, la législation française relative à la propriété intellectuelle.


Article 3-4-3
Obligations déontologiques


A l'exception des articles 2-3-1 et 2-3-10, les stipulations de la convention relatives aux obligations déontologiques s'appliquent aux données associées.
Dans ces données, l'éditeur assure l'équité dans l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion.


Article 3-4-4
Protection du jeune public


L'éditeur classe les données associées selon les cinq catégories de programmes prévues par la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
Ces données sont proposées accompagnées du pictogramme correspondant à leur catégorie.
L'éditeur ne peut proposer de données associées appartenant à d'autres catégories que celles pour lesquelles le service de télévision est autorisé.
Pendant la diffusion des programmes destinés à la jeunesse, ou à proximité de ces derniers, l'éditeur veille à ce que les mineurs ne soient pas incités à consulter des données associées pouvant heurter leur sensibilité.
Les messages publicitaires ou les séquences de parrainage en faveur de contenus réservés ou destinés aux adultes ne sont pas proposés avant minuit et après cinq heures du matin.


Article 3-4-5
Communication commerciale


La communication commerciale présente au sein des données associées doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine. Elle ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.
Elle doit être exempte de toute discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité, de toute scène de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l'environnement.
Elle ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques.
Elle doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs.
Elle doit être aisément identifiable comme telle.


Article 3-4-6
Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard


La diffusion de données associées prenant la forme de communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux, au sens de l'article 7 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, est interdite pendant la diffusion de programmes présentés comme s'adressant aux mineurs ainsi que durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes.


Article 3-4-7
Usage de la ressource radioélectrique par des données associées


La diffusion de données associées par voie hertzienne terrestre a lieu sur la ressource radioélectrique attribuée au service de télévision qu'elles enrichissent et qu'elles complètent.
L'usage de cette ressource est effectué dans le respect des règles fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il ne doit notamment pas avoir pour effet d'entraîner une baisse perceptible par le téléspectateur de la qualité du programme principal.


Article 3-4-8
Pénalités contractuelles


Les articles 4-2-1 à 4-2-4 s'appliquent aux données associées.