Articles

Article 5 AUTONOME (Décision du 7 novembre 2019 de la commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle)

Article 5 AUTONOME (Décision du 7 novembre 2019 de la commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle)


Pour la personne exploitant un service de radio en ligne accomplissant une mission de communication sociale de proximité, telle que définie au quinzième alinéa de l'article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée, l'assiette définie à l'article 1er fait l'objet d'un abattement de 30 % lorsqu'elle ne comprend pas plus de 20 % de recettes de publicité ou d'échanges publicitaires ou de marchandises.