I. - Lorsque le montant de l'assiette telle que définie à l'article 1er est inférieur ou égal à 17 000 euros, le redevable peut opter pour le calcul de la rémunération due en application des articles 1er et 2 selon la grille de calcul ci-après :
Grille de calcul optionnelle
Assiette (en euros) |
Montant annuel pour un service (en euros) |
Complément annuel par service supplémentaire (en euros) |
|
---|---|---|---|
Jusqu'à |
4 000 |
300 |
50 |
Au-delà de 4 000 |
Jusqu'à 7 000 |
700 |
115 |
Au-delà de 7 000 |
Jusqu'à 10 000 |
1 100 |
180 |
Au-delà de 10 000 |
Jusqu'à 17 000 |
1 700 |
280 |
Au-delà de 17 000 |
Barème proportionnel mentionné à l'article 2 |
||
II. - La rémunération mentionnée au I est réduite par application d'un abattement de 5 % pour paiement par prélèvement automatique.
III. - La rémunération mentionnée au I est réduite par application d'un abattement :
- de 75 % lorsque la durée de diffusion annuelle du service de radio en ligne est inférieure ou égale à 91 jours calendaires ;
- de 50 % lorsque la durée de diffusion annuelle du service de radio en ligne est supérieure à 91 jours calendaires et inférieure ou égale à 182 jours calendaires ;
- de 25 % lorsque la durée de diffusion annuelle du service de radio en ligne est supérieure à 182 jours calendaires et inférieure ou égale à 273 jours calendaires.
Lorsque la durée de diffusion annuelle du service de radio en ligne est supérieure à 273 jours calendaires, il n'y a pas d'abattement.