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Article 3 AUTONOME (Décision du 7 novembre 2019 de la commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle)

Article 3 AUTONOME (Décision du 7 novembre 2019 de la commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle)


I. - Lorsque le montant de l'assiette telle que définie à l'article 1er est inférieur ou égal à 17 000 euros, le redevable peut opter pour le calcul de la rémunération due en application des articles 1er et 2 selon la grille de calcul ci-après :


Grille de calcul optionnelle


Assiette (en euros)

Montant annuel
pour un service
(en euros)

Complément annuel
par service supplémentaire
(en euros)

Jusqu'à

4 000

300

50

Au-delà de 4 000

Jusqu'à 7 000

700

115

Au-delà de 7 000

Jusqu'à 10 000

1 100

180

Au-delà de 10 000

Jusqu'à 17 000

1 700

280

Au-delà de 17 000

Barème proportionnel mentionné à l'article 2


II. - La rémunération mentionnée au I est réduite par application d'un abattement de 5 % pour paiement par prélèvement automatique.
III. - La rémunération mentionnée au I est réduite par application d'un abattement :


- de 75 % lorsque la durée de diffusion annuelle du service de radio en ligne est inférieure ou égale à 91 jours calendaires ;
- de 50 % lorsque la durée de diffusion annuelle du service de radio en ligne est supérieure à 91 jours calendaires et inférieure ou égale à 182 jours calendaires ;
- de 25 % lorsque la durée de diffusion annuelle du service de radio en ligne est supérieure à 182 jours calendaires et inférieure ou égale à 273 jours calendaires.


Lorsque la durée de diffusion annuelle du service de radio en ligne est supérieure à 273 jours calendaires, il n'y a pas d'abattement.