I. - Le montant de la rémunération due par la personne exploitant un service de radio en ligne, au titre de chaque année civile, est obtenu en appliquant à l'assiette visée à l'article 1er de la présente décision, un taux de 12 %.
II. - Au résultat du calcul mentionné au I est appliqué le taux annuel d'utilisation des phonogrammes du service de radio en ligne, considéré par rapport à la totalité des programmes diffusés.
Sauf application et justification par le redevable du taux correspondant à la proportion effective de phonogrammes du commerce diffusés, le taux appliqué par le redevable est fixé comme suit :
- 10 % lorsque le taux d'utilisation des phonogrammes évalué est inférieur ou égal à 10 % ;
- 30 % lorsque le taux d'utilisation des phonogrammes évalué est supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 30 % ;
- 50 % lorsque le taux d'utilisation des phonogrammes évalué est supérieur à 30 % et inférieur ou égal à 50 % ;
- 65 % lorsque le taux d'utilisation des phonogrammes évalué est supérieur à 50 % et inférieur ou égal à 65 % ;
- 80 % lorsque le taux d'utilisation des phonogrammes évalué est supérieur à 65 % et inférieur ou égal à 80 % ;
- 100 % lorsque le taux d'utilisation des phonogrammes évalué est supérieur à 80 %.
Lorsque le redevable exploite plusieurs services de radio en ligne, le taux d'utilisation appliqué est déterminé sur la base de la moyenne des taux d'utilisation de phonogrammes des différents services de radio en ligne, pondérée en fonction de la contribution de chaque service aux recettes annuelles ou, à défaut, à l'audience moyenne annuelle.
III. - La rémunération mentionnée au I et au II est réduite par application d'un abattement de 5 % pour paiement par prélèvement automatique.