I. - L'assiette de calcul de la rémunération due au titre de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle par une personne exploitant un service de radio au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée, et tel que visé au 1er alinéa du 3° de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, dit ci-après un « service de radio en ligne » (webradio), est constituée par les recettes liées directement à l'activité de diffusion du service de radio en ligne.
Lorsqu‘elle relève du droit français la personne visée à l'alinéa précédent est l'éditeur du service concerné.
II. - Les recettes visées au I comprennent notamment :
1° Le chiffre d'affaires publicitaire, c'est-à-dire l'ensemble des sommes facturées aux annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires (sonores ou audiovisuels) sur le service de radio en ligne, avant déduction des frais de régie publicitaire ;
2° L'ensemble des autres sommes facturées par le service de radio en ligne qui représentent des échanges publicitaires ou de marchandises au titre d'accords de parrainage ou de partenariat, avant déduction des frais de régie publicitaire ;
3° Les sommes visées au 1° et au 2° ci-dessus facturées pour la diffusion de messages publicitaires sur les parties d'un service de communication au public en ligne principalement dédiées à l'accès à un service de radio en ligne ou à un bouquet de tels services. Lorsque sont à la fois proposés l'accès à un service de radio en ligne et la reprise d'un autre service de radio, les sommes sont prises en compte au prorata de la part du nombre de connexions à un service de radio en ligne dans le nombre total de connexions réalisées à un service de radio ou de radio en ligne ;
4° Les recettes d'abonnement ;
5° Les recettes perçues par l'exploitant au titre de la distribution du service ;
6° Les subventions d'exploitation, dons et cotisations affectés au service.
Ces recettes s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée.
Pour les organismes du secteur public, l'assiette visée aux alinéas précédents est également constituée par la part de ressources publiques affectée au service de radio en ligne, à l'exclusion des ressources affectées à la production des contenus diffusés.
Pour une personne ne disposant d'aucune des catégories de recettes énumérées ci-dessus liées directement à l'activité du service et utilisant d'autres recettes pour financer l'exploitation du service, l'assiette est constituée du montant de ces autres recettes, réputées égales au coût d'exploitation du service.
Lorsqu'une personne est redevable de la rémunération due en application de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle simultanément au titre d'un service de radio en ligne et à un autre titre, aucune de ses recettes ne peut être prise en compte plus d'une fois dans l'assiette de cette rémunération.
III. - Sont exclues de l'assiette, comme n'étant pas directement liées à l'activité du service de radio en ligne :
1° Les subventions spécifiques d'aide à l'emploi ;
2° Les recettes non directement liées à la diffusion du service. Tel est le cas notamment, sous réserve de l'application du 3° du I, des recettes liées aux sites internet, applications et services en ligne exploités en dehors du service et des recettes liées aux services téléphoniques surtaxés et assimilés (SMS, etc.), aux licences de marque, à l'organisation de concerts et d'autres manifestations et aux autres services hors programmes de toute nature.
IV. - Les créances irrécouvrables sont déduites de l'assiette sur présentation de justificatifs.