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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2019-1250 du 28 novembre 2019 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2019-1250 du 28 novembre 2019 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris)


I. - Un comité d'audit et des investissements est placé auprès du conseil d'administration, auquel il donne des avis et présente chaque année une analyse de la situation économique et financière de l'établissement.
Il suit le financement et l'exécution des dépenses des projets d'investissement conduits sous maîtrise d'ouvrage de l'établissement.
Il évalue la qualité du contrôle interne, budgétaire et comptable et du contrôle de gestion des risques.
Il vérifie et évalue la mise en œuvre des audits internes et externes au sein de l'établissement.
II. - Nommé par le conseil d'administration, le comité d'audit et des investissements est composé au plus de six membres, dont trois choisis parmi les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° et 4° de l'article 3, ainsi que de personnalités extérieures choisies à raison de leurs compétences dans le domaine de l'audit et de l'évaluation. Le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent de droit à ses travaux.
Le comité d'audit et des investissements choisit son président parmi les personnalités mentionnées au 4° du même article.
Le conseil d'administration définit ses modalités de fonctionnement.