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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2019-1250 du 28 novembre 2019 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2019-1250 du 28 novembre 2019 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris)


Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'établissement. Il règle par ses délibérations les affaires de l'établissement, notamment sur les matières suivantes :
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, dont le règlement intérieur de l'établissement et son propre règlement intérieur ;
2° Le projet de contrat d'objectifs et de performance conclu avec l'Etat ;
3° Les orientations de l'établissement et son programme d'activités ;
4° Le projet scientifique et culturel mentionné au 5° de l'article 2 ;
5° La programmation pluriannuelle d'investissement ;
6° Le rapport annuel d'activité ;
7° Le budget initial et ses modifications ;
8° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;
9° L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers dont l'établissement est propriétaire ;
10° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
11° Les conditions générales de passation des contrats et conventions et les catégories de ces contrats et conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et de ceux dont il délègue la responsabilité au président sous la condition que celui-ci rende compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation selon les modalités fixées par le conseil d'administration ;
12° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
13° Les baux et locations d'immeubles ;
14° Les actions en justice et les transactions ;
15° L'acceptation ou le refus des dons et legs.
Le conseil d'administration peut déléguer au président les décisions mentionnées aux 9°, 13°, 14° et 15°, dans la limite d'un montant déterminé par celui-ci, du présent article. Le président rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine réunion, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.