A compter du 1er janvier 2020, le taux de participation de l'assuré fixé à 85 %, pour les préparations homéopathiques et les spécialités homéopathiques prévues au 7° de l'article R. 160-5 du code de la sécurité sociale, par l'arrêté susvisé du 25 novembre 2019 est applicable, d'une part, aux préparations homéopathiques répondant aux conditions définies au 11° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique prises en charge par l'assurance maladie et, d'autre part, aux spécialités homéopathiques dont la liste est jointe en annexe à la présente décision fabriquées sous les formes pharmaceutiques et les modèles de présentation indiqués dans la même annexe.