Les articles R. 228-3 à R. 228-5 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 228-3.-I.-Les informations mentionnées aux I et II de l'article L. 228-2 et à l'article L. 228-3 sont, pour chaque propriétaire de titre, les suivantes :
« 1° Selon le cas, le nom ou la dénomination sociale ;
« 2° La nationalité ;
« 3° Selon le cas, l'année de naissance ou l'année de constitution ;
« 4° L'adresse postale et, le cas échéant, électronique ;
« 5° Le nombre de titres détenus ;
« 6° Le cas échéant, les restrictions dont les titres peuvent être frappés.
« En outre, dans le cadre fixé par les articles L. 228-2 ou L. 228-3, la société émettrice ou son mandataire peut demander, pour chaque propriétaire de titres, la communication des informations supplémentaires suivantes, qui ne sont communiquées par la personne interrogée que si celle-ci dispose de l'information demandée :
« 7° Lorsque le propriétaire est une personne morale, le numéro d'immatriculation, ou, à défaut d'un tel numéro, l'identifiant d'entité juridique (LEI) visé dans le règlement d'exécution (UE) n° 1247/2012 de la Commission, ou, lorsque le propriétaire est une personne physique, l'identifiant national au sens de l'article 6 du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission ;
« 8° La date depuis laquelle les titres sont détenus ;
« 9° Le code indiquant l'activité principale exercée faisant référence à la nomenclature d'activités française (NAF) ou son équivalent européen au sens du règlement (CE) n° 1893/2006 du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 ;
« 10° Le caractère professionnel ou non au sens de l'article L. 533-16 du code monétaire et financier, des propriétaires de titres ;
« 11° Lorsque le titre est une part ou une action d'un OPC, la dénomination et le numéro d'immatriculation du distributeur ayant effectué leur cession auprès du propriétaire.
« Art. R. 228-4.-I.-Les délais de transmission des demandes d'informations et de communication des réponses aux demandes relatives à des titres au porteur, mentionnées à l'article L. 228-2, sont les suivants :
« 1° Le délai accordé au dépositaire central, mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 228-2, pour transmettre la demande de la société émettrice ou de son mandataire aux teneurs de comptes qui lui sont affiliés, mentionnés au II de l'article L. 228-2, est d'un jour ouvrable à compter de la réception de la demande ;
« 2° Le délai accordé aux teneurs de comptes pour transmettre les informations, selon le cas, à la société émettrice ou son mandataire ou au dépositaire central, est de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande ;
« 3° Le délai accordé au dépositaire central pour transmettre la réponse à la société émettrice est de cinq jours ouvrables à compter de la réception des informations ;
« 4° Le cas échéant, le délai accordé aux teneurs de compte pour transmettre la demande aux intermédiaires inscrits pour le compte d'un ou plusieurs tiers propriétaires, mentionnés aux septième et huitième alinéa de l'article L. 228-1, est d'un jour ouvrable à compter de la réception de la demande ;
« 5° Dans le cas prévu au 4°, le délai accordé aux intermédiaires inscrits pour transmettre les informations aux teneurs de comptes est de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande ; le délai accordé aux teneurs de compte pour transmettre la réponse, selon le cas, à la société émettrice ou son mandataire ou au dépositaire central, est d'un jour ouvrable à compter de sa réception.
« II.-Le délai accordé aux intermédiaires inscrits pour le compte d'un ou plusieurs tiers propriétaires, mentionnés aux septième et huitième alinéa de l'article L. 228-1, pour répondre aux demandes relatives à des titres de forme nominative, est de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande.
« III.-Le délai accordé aux personnes interrogées sur le fondement du I de l'article L. 228-3-1 pour répondre aux demandes de la société émettrice est de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande.
« Art. R. 228-5.-Les personnes qui fournissent un ou plusieurs des services d'identification des propriétaires de titres mentionnés aux articles L. 228-2 à L. 228-3-1 publient sur leur site internet les frais associés à chaque type de service. »