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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1232 du 26 novembre 2019 relatif au commissionnement des personnels de Voies navigables de France)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1232 du 26 novembre 2019 relatif au commissionnement des personnels de Voies navigables de France)


L'article R. 4462-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 4462-1.-Les personnels de Voies navigables de France mentionnés au 1° de l'article L. 4462-4 sont commissionnés de manière individuelle et assermentés dans les conditions définies aux articles R. 4141-1 à R. 4141-4.
« Les attributions du ministre chargé des transports prévues à ces articles sont exercées par le directeur général de Voies navigables de France.
« Celui-ci peut déléguer ses pouvoirs en matière de commissionnement aux directeurs des services territoriaux de l'établissement.
« Le commissionnement fixe le ressort territorial dans lequel l'agent exerce ses fonctions, lorsque celui-ci excède le ressort de son service d'affectation. »