Articles

Article 1 AUTONOME (Arrête du 25 novembre 2019 fixant le taux de la participation de l'assuré prévue à l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale pour les spécialités homéopathiques et les préparations homéopathiques mentionnées au 7° de l'article R. 160-5 du même code)

Article 1 AUTONOME (Arrête du 25 novembre 2019 fixant le taux de la participation de l'assuré prévue à l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale pour les spécialités homéopathiques et les préparations homéopathiques mentionnées au 7° de l'article R. 160-5 du même code)


En application du dernier alinéa de l'article R. 160-21 du code de la sécurité sociale, le taux de participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations mentionnées au 7° de l'article R. 160-5 du même code est fixé à 85 %.