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Article AUTONOME (Délibération n° 2019-242 du 14 novembre 2019 portant décision sur les mécanismes encadrant l'insertion du biométhane dans les réseaux de gaz)

Article AUTONOME (Délibération n° 2019-242 du 14 novembre 2019 portant décision sur les mécanismes encadrant l'insertion du biométhane dans les réseaux de gaz)


Décision de la CRE


Conformément aux dispositions de l'article L. 453-9 du code de l'énergie, les gestionnaires des réseaux de gaz naturel effectuent les renforcements nécessaires pour permettre l'injection dans le réseau du biogaz produit, dans les conditions et limites définies par décret, permettant de s'assurer de leur pertinence technico-économique.
Pris pour l'application de cet article, le décret n° 2019-665, désormais codifié aux articles D. 453-20 à D. 453-25 du code de l'énergie, encadre la mise en œuvre du droit à l'injection des installations de biométhane en introduisant plusieurs dispositifs. Les modalités de mise en œuvre et d'encadrement par la CRE des différents dispositifs associés à ce droit à l'injection, sont ainsi décidées. Pour chaque zone concernée par le développement du biométhane, la mise en œuvre du droit à l'injection s'articulera autour des étapes suivantes :


- établissement, conjointement par les différents gestionnaires de réseaux et après concertation avec les acteurs locaux sur les volumes à considérer sur la zone, d'un zonage de raccordement qui définit le mode de raccordement le plus pertinent pour la collectivité des futurs projets de la zone, notamment en considérant les renforcements nécessaires sur la zone ;
- détermination, pour chaque nouveau projet faisant une demande d'étude en vue de son raccordement, de ses conditions d'injection ;
- chiffrage des investissements de renforcement et de raccordement nécessaires, conformément au zonage de raccordement établi sur la zone ;
- précision de leurs modalités de couverture, en tenant compte :
- de l'éligibilité du projet à la mutualisation dans les tarifs de réseau et donc ne donnant pas lieu à contribution financière par les producteurs des investissements de renforcement ;
- et/ou à la mutualisation entre producteurs, et donc donnant lieu à contribution financière par ces derniers, avec d'autres projets des ouvrages de raccordement mutualisables, conformément aux dispositions introduites par le décret susmentionné ;
- validation par la CRE des investissements de renforcement pour les projets ayant atteint le stade du dépôt de dossier ICPE, puis déclenchement au moment opportun de ces investissements, après avoir fait éventuellement appel à des solutions de flexibilités temporaires : la procédure de validation et de déclenchement des investissements retenue vise à mettre en œuvre les investissements les plus pertinents pour la collectivité, compte tenu du développement effectif de la filière dans chaque zone, tout en apportant aux porteurs de projet la visibilité sur les conditions financières de raccordement dès l'étude, réalisée par les gestionnaires de réseaux, en vue du raccordement, citée au point précédent.


Afin de s'assurer que les zonages de raccordement, ainsi que les études détaillées, sont réalisés dans des délais compatibles avec la décision d'investissement des porteurs de projet, la CRE prévoit d'introduire, à l'occasion de la délibération tarifaire ATRD6, un indicateur de suivi des délais de réponse aux demandes d'étude des porteurs de projet biométhane.
Par ailleurs, afin de renforcer la visibilité des acteurs de la filière biométhane sur les conditions d'injection dans les différentes zones du territoire métropolitain, la CRE demande aux gestionnaires de réseaux de construire conjointement, dès le premier trimestre 2020, une cartographie permettant de renseigner la filière sur :


- l'éligibilité d'une zone à la mutualisation dans les tarifs de ses investissements de renforcements ;
- les coûts moyens de raccordement restant à la charge des producteurs estimés sur chaque zone.


La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site Internet de la CRE. Elle sera transmise à la ministre de la transition écologique et solidaire et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.