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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 20 novembre 2019 pris en application de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de l'évaluation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 20 novembre 2019 pris en application de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de l'évaluation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille)


Après avoir effectué une synthèse du ou des entretiens dans un rapport d'évaluation sociale, le ou les évaluateurs rendent un avis motivé sur la minorité et l'isolement de la personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille. Si des doutes subsistent, le ou les évaluateurs l'indiquent dans leur avis.
Le ou les évaluateurs transmettent le rapport d'évaluation sociale et leur avis motivé au président du conseil départemental. Ces documents peuvent être transmis au procureur de la République en cas de saisine en application du IV de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles. Si la personne évaluée en fait la demande, le président du conseil départemental lui communique, outre sa décision, le rapport d'évaluation sociale et l'avis motivé du ou des évaluateurs.