Le présent arrêté a pour objet de :
- fixer les modalités de l'évaluation de la minorité et de l'isolement familial des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille en application des dispositions de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles ;
- définir, conformément au II de ce même article, les conditions de formation et d'expérience requises des professionnels intervenant dans l'évaluation.
Un mineur est considéré comme isolé lorsque aucune personne majeure n'en est responsable légalement sur le territoire national ou ne le prend effectivement en charge et ne montre sa volonté de se le voir durablement confier, notamment en saisissant le juge compétent. Afin de faire obstacle à toute exploitation ou emprise, une attention particulière doit être portée quant aux motivations de cette personne majeure, qui doit agir dans l'intérêt exclusif de l'enfant. Le fait qu'un mineur ne soit pas considéré comme isolé ne l'empêche pas de bénéficier des dispositifs de protection de l'enfance.