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Article AUTONOME (Décret n° 2019-1220 du 22 novembre 2019 portant publication des décisions CM-I-17-5.2-1-1 et CM-I-17-5.3-1-2 du 12 mai 2017, CM-II-17-4.3-1-1 et CM-II-17-4.4-1-1 du 30 novembre 2017 et CM-I-18-5.4-1-1 du 29 mai 2018 de la commission de la Moselle relatives à l'adoption d'amendements au règlement de police pour la navigation de la Moselle (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2019-1220 du 22 novembre 2019 portant publication des décisions CM-I-17-5.2-1-1 et CM-I-17-5.3-1-2 du 12 mai 2017, CM-II-17-4.3-1-1 et CM-II-17-4.4-1-1 du 30 novembre 2017 et CM-I-18-5.4-1-1 du 29 mai 2018 de la commission de la Moselle relatives à l'adoption d'amendements au règlement de police pour la navigation de la Moselle (1))


DÉCISION CM-I-17-5.3-1-2
DU 12 MAI 2017 DE LA COMMISSION DE LA MOSELLE RELATIVE À L'ADOPTION D'UN AMENDEMENT DE L'ARTICLE 4.05 DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE


Amendement de l'article 4.05 du Règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM).
Au cours de la réunion du Comité de police et du balisage du chenal du 20 octobre 2016, les délégations se sont mises d'accord sur le fait que l'article 4.05 du RPNM devait être amendé :


- pour harmoniser le RPNM avec le Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) ;
- parce que la directive 1999/5/CE mentionnée au chiffre 1, lettre b) a été abrogée par la directive 2014/53/UE du 16 avril 2014 avec effet au 13 juin 2016 ;
- parce que la question de la langue utilisée pour les liaisons de radiocommunication est à vérifier en particulier, au vu des dispositions de l'arrangement RAINWAT applicable à ce sujet à partir du 1er février 2022.


Concernant la question de la langue utilisée pour les liaisons de radiocommunication, il est rappelé que s'il n'y a pas de règles prévues à ce sujet dans le RPNM à partir du 1er février 2022, l'arrangement RAINWAT prévoit automatiquement que la langue anglaise devra être utilisée pour les communications bateau-bateau et bateau-station terrestre.
Au sein de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR), les délégations française et allemande ont trouvé un consensus. Comme il ne pouvait pas être garanti que la langue anglaise puisse être parlée à terre, le maintien de l'utilisation de la langue officielle de l'Etat où le bateau se trouve avait été choisi comme langue de réserve en cas de problème de communication. La profession avait été consultée à ce sujet, et il en était ressorti que la langue allemande était davantage maîtrisée sur le Rhin que la langue anglaise. A l'article 4.05, chiffre 2 du RPNR, il a donc été prévu qu'en cas de difficulté de compréhension bateau-bateau, la langue allemande soit utilisée. Il est important de prévoir des dispositions similaires pour les communications bateau-bateau dans le RPNM en cas d'urgence.


DÉCISION


La Commission de la Moselle décide, sur proposition de son Comité de police de la navigation et du balisage du chenal, d'amender l'article 4.05 du Règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM).
L'amendement entre en vigueur le 1er janvier 2019.
L‘article 4.05 du RPNM est amendé comme suit :


Article 4.05
Radiotéléphonie


1. Toute station de bateau se trouvant à bord d'un bâtiment ou d'un établissement flottant doit être équipée et utilisée conformément aux dispositions du Guide de radiocommunication pour la navigation intérieure.
La langue du pays dans lequel se trouve la station de bateau qui commence la conversation radiotéléphonique doit être utilisée pour les communications radiotéléphoniques entre les stations de bateau.
Pour les communications radiotéléphoniques entre les stations de bateau et les stations terrestres, la langue du pays dans lequel se trouve la station terrestre doit être utilisée.
En cas de difficultés de compréhension lors d'une communication entre stations de bateau, la langue allemande doit être utilisée.
2. Les bâtiments motorisés, à l'exception des menues embarcations, des bacs et des engins flottants ne peuvent naviguer que lorsqu'ils sont équipés avec deux installations de radiotéléphonie en bon état de fonctionnement. En cours de route, les installations de radiotéléphonie des réseaux bateau-bateau et informations nautiques doivent en permanence être en état d'émettre et de recevoir. Le réseau informations nautiques ne peut être quitté que pour une brève période, le temps d'émettre ou de recevoir des informations sur d'autres voies.
3. Les bacs et engins flottants motorisés ne peuvent naviguer que s'ils sont équipés d'une installation de radiotéléphonie en bon état de fonctionnement. En cours de route, l'installation de radiotéléphonie doit en permanence être en état d'émettre et de recevoir sur le réseau bateau-bateau. Ce réseau ne peut être quitté que pour une brève période, le temps d'émettre ou de recevoir des informations sur d'autres voies.
Les alinéas 1 et 2 sont également applicables aux bacs et engins flottants en cours d'exploitation.
4. Tout bâtiment équipé d'une installation de radiotéléphonie doit s'annoncer sur la voie 10 avant son entrée dans des sections où la visibilité est mauvaise, dans des passages étroits ou dans des ouvertures de pont. Il doit donner, sur les voies allouées au réseau bateau-bateau et informations nautiques les informations nécessaires à la sécurité de la navigation.
5. Le panneau B.11 (annexe 7) indique l'obligation instituée par l'autorité compétente d'utiliser la radiotéléphonie.