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Article AUTONOME (Décret n° 2019-1220 du 22 novembre 2019 portant publication des décisions CM-I-17-5.2-1-1 et CM-I-17-5.3-1-2 du 12 mai 2017, CM-II-17-4.3-1-1 et CM-II-17-4.4-1-1 du 30 novembre 2017 et CM-I-18-5.4-1-1 du 29 mai 2018 de la commission de la Moselle relatives à l'adoption d'amendements au règlement de police pour la navigation de la Moselle (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2019-1220 du 22 novembre 2019 portant publication des décisions CM-I-17-5.2-1-1 et CM-I-17-5.3-1-2 du 12 mai 2017, CM-II-17-4.3-1-1 et CM-II-17-4.4-1-1 du 30 novembre 2017 et CM-I-18-5.4-1-1 du 29 mai 2018 de la commission de la Moselle relatives à l'adoption d'amendements au règlement de police pour la navigation de la Moselle (1))


DÉCISION CM-I-17-5.2-1-1
DU 12 MAI 2017 DE LA COMMISSION DE LA MOSELLE RELATIVE À L'ADOPTION D'UN AMENDEMENT DES ARTICLES 1.07 ET 1.10 DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE


Amendement au Règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM) suite à un amendement de l'article 1.07, chiffre 2 du Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR).
Le groupe de travail du Règlement de police de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) a constaté au cours de sa réunion du 23 au 25 août 2016 qu'il y avait des incohérences entre les versions linguistiques de l'article 1.07, chiffre 2 du RPNR.
Dans la version française de l'article, on utilise les termes « vue dégagée » au lieu de « visibilité directe ».
Le terme de « vue dégagée » est utilisé dans le Règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR) pour assurer une vue suffisamment dégagée dans toutes les directions depuis le poste de gouverne. Il y a donc une différence entre la « visibilité directe » et la « vue dégagée » qui permet de voir plus loin.
Dans la version française, il faudrait également utiliser à la place de l'expression « gîte du bateau », les termes « assiette du bâtiment ». En effet, la gîte définit une inclinaison transversale, alors que l'assiette détermine l'inclinaison longitudinale.
La rédaction de l'article 1.07, chiffre 2 du RPNR est identique à celle de l'article 1.07, chiffre 2 du RPNM.
Contrairement au RPNR, le terme de « gîte » apparaît aussi dans la version française de l'article 1.10, chiffre 1, lettre z) du RPNM.


DÉCISION


La Commission de la Moselle décide, sur proposition de son Comité de Police de la navigation et du balisage du chenal, d'amender le Règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM).
Ces amendements ne concernent que la version française du RPNM et entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
Les amendements au RPNM sont les suivants :
1. L'article 1.07, chiffre 2 du RPNM est modifié comme suit :
La vue dégagée ne doit pas être restreinte par le chargement ou par l'assiette du bâtiment à plus de 350 m vers l'avant.
Si la visibilité directe vers l'arrière est restreinte en cours de voyage, il est possible de compenser ce défaut de visibilité par un moyen optique donnant sur un champ suffisant une image claire et sans déformation.
Lorsque la visibilité directe vers l'avant est insuffisante en raison de la cargaison pour permettre le passage sous des ponts ou dans les écluses, il est possible durant le passage de compenser ce défaut de visibilité par l'utilisation de périscopes à réflecteurs plats, d'appareils radar ou d'une vigie en contact permanent avec la timonerie.
2. L'article 1.10, chiffre 1, lettre z) du RPNM est modifié comme suit :
z) L'attestation délivrée par une société de classification agréée concernant la flottabilité, l'assiette, la stabilité des parties du bâtiment après séparation et l'indication du degré de chargement à partir duquel la flottabilité des deux parties n'est plus assurée, conformément aux exigences de l'article 22 bis.05 chiffre 2 lettre b) du Règlement de visite des bateaux du Rhin dans sa version en vigueur, pour des bâtiments d'une longueur de plus de 110 m, à l'exception des bateaux à passagers,