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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1217 du 21 novembre 2019 relatif à la mise en œuvre de travaux d'intérêt général par les institutions coutumières et de droit coutumier de la Nouvelle-Calédonie)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1217 du 21 novembre 2019 relatif à la mise en œuvre de travaux d'intérêt général par les institutions coutumières et de droit coutumier de la Nouvelle-Calédonie)


Après l'article R. 712-8 du code pénal, il est inséré un article D. 712-9 ainsi rédigé :


« Art. D. 712-9.-En leur qualité d'institutions coutumières de la Nouvelle-Calédonie et en application de l'article 712-1-A, le sénat coutumier et les conseils coutumiers sont habilités à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général.
« A ce titre, ils peuvent demander, conformément à l'article R. 131-17, l'inscription de travaux sur la liste prévue par l'article 131-36.
« Il en est de même des tribus habilitées à cet effet selon la procédure prévue à l'article R. 712-4.
« La tribu sollicitant l'habilitation auprès du juge d'application des peines compétent accompagne sa demande, des informations relatives à son lieu d'établissement, et aux nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile de son responsable ou représentant. Elle l'informe de toute modification des éléments communiqués à l'occasion de sa demande. »